Codede l'organisation judiciaire DerniÚre modification: 2022-07-02 Edition : 2022-07-12 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 971 articles avec 659 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan
Endroit de la consommation : Concernant les actions des professionnels contre les consommateurs, le mĂȘme Code prĂ©voit que « lâaction des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par 2 ans » (article L218-2 du Code de la consommation). Les actions initiĂ©es par les consommateurs Ă lâencontre des professionnels
Noteen date du 10/11/2021. Points Ă retenir : Article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. Civ 1 Ăšre 11 fĂ©vrier 2016; La prescription biennale. Le contrat de location dâemplacement de mobil-homes Ă©tant conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription de lâaction en paiement du prix est la prescription biennale fixĂ©e Ă lâarticle L. 218
Larticle L 218-2 du Code de la Consommation Ă©nonce que : « Lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de dĂ©finir la notion de consommateur, afin de dĂ©terminer si le dĂ©lai de prescription biennale sâapplique ou non.
Articleadditionnel aprĂšs lâarticle 22 (Article 22 bis [nouveau]) (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6 Ă L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation) : Registre national des crĂ©dits aux particuliers 291. Article additionnel aprĂšs lâarticle 22 (article 22 ter [nouveau]) (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports
Ilnây a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e Ă lâencontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article mĂ©connaĂźtrait les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© devant la loi et d'Ă©galitĂ© devant la justice, du fait quâil ne prĂ©voit pas expressĂ©ment que la prescription biennale qui s
larticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Article juridique - Droit immobilier. Par Me CĂ©line VILA. Lâaction du professionnel pour les biens ou les services quâil fournit aux consommateurs se prescrit par 2
Larticle L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Selon l'article 2253 du code civil, les crĂ©anciers, ou toute autre personne ayant intĂ©rĂȘt Ă ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors mĂȘme que le
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Nous nous focaliserons ici sur la seconde cause dâextinction du cautionnement. En raison du caractĂšre accessoire du cautionnement, il suit le sort de lâobligation principale. Aussi, lâextinction de la dette cautionnĂ©e a-t-elle vocation Ă se rĂ©percuter sur lâobligation de la caution qui donc se trouve libĂ©rĂ©e de son engagement. Lâarticle 2313 du Code civil prĂ©voit en ce sens que lâobligation de caution sâĂ©teint aussi par suite de lâextinction de lâobligation garantie ». La plupart du temps, lâextinction du cautionnement par voie accessoire procĂ©dera dâun dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier en ce sens quâil aura obtenu satisfaction, soit par voie de paiement, soit par voie de compensation. Il est nĂ©anmoins des cas oĂč lâextinction du cautionnement accessoire opĂ©rera alors mĂȘme que le crĂ©ancier nâaura pas Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©. Nous envisagerons successivement les deux cas de figure. I Lâextinction du cautionnement par dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier A Le paiement Le paiement du crĂ©ancier est le mode normal dâextinction du cautionnement »[1] ; il est sa principale cause. Pour mĂ©moire, la caution ne sâest obligĂ©e Ă payer la dette du dĂ©biteur quâ en cas de dĂ©faillance de celui-ci » art. 2288 C. civ., de sorte quâelle nâa vocation Ă intervenir quâĂ titre subsidiaire. Si donc le dĂ©biteur paye, soit exĂ©cute son obligation Ă lâĂ©gard du crĂ©ancier, il sâensuit nĂ©cessairement la libĂ©ration de la caution de son engagement. Pour produire son effet extinctif, encore faut-il que le paiement du crĂ©ancier rĂ©ponde Ă certaines exigences dâune part et soit prouvĂ© dâautre part. 1. Les conditions du paiement Pour que paiement du crĂ©ancier ait pour effet dâĂ©teindre le cautionnement, il doit satisfaire Ă un certain nombre de conditions qui tiennent Dâune part, Ă lâauteur du paiement Dâautre part, Ă la validitĂ© du paiement En outre, aux effets du paiement Enfin, au montant du paiement Lâauteur du paiement Pour que le paiement du crĂ©ancier emporte extinction du cautionnement, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur principal lui-mĂȘme ou son reprĂ©sentant. Lorsque, en effet, le paiement est effectuĂ© par un tiers, la caution nâest pas libĂ©rĂ©e de son obligation V. en ce sens Cass. com. 17 dĂ©c. 1985, n° La raison en est quâun tel paiement a pour effet, lorsque les conditions sont remplies, de subroger le tiers dans les droits du crĂ©ancier Or la subrogation, quâelle soit lĂ©gale ou conventionnelle, prĂ©sente cette particularitĂ© de maintenir, nonobstant le dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier, le rapport dâobligation initial, de sorte que la dette du dĂ©biteur nâest pas Ă©teinte. Le dĂ©biteur principal Ă©tant dĂ©sormais tenu envers le tiers solvens, il en va de mĂȘme de la caution qui nâest pas dĂ©chargĂ©e de son obligation et qui donc est susceptible dâĂȘtre actionnĂ©e en paiement par ce dernier. En application de lâarticle 1346-5 du Code civil, la subrogation est opposable Ă la caution dĂšs le paiement du crĂ©ancier, sans quâil y ait lieu de lui notifier le changement de crĂ©ancier. La validitĂ© du paiement Pour que la caution soit libĂ©rĂ©e de son obligation, le paiement du crĂ©ancier doit ĂȘtre valable V. en ce sens Cass. com. 22 oct. 1996, n° Cela signifie notamment Dâune part, que le paiement doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ© entre les mains du crĂ©ancier ou de la personne dĂ©signĂ©e par lui pour le recevoir 1342-2, al. 1er C. civ. Dâautre part, que le crĂ©ancier ait la capacitĂ© de recevoir le paiement 1342-2, al. 3e C. civ., tout autant que le dĂ©biteur doit avoir la capacitĂ© de payer. LĂ ne sont pas les seules conditions de validitĂ© du paiement ; celui-ci peut ĂȘtre anĂ©anti en raison de sa rĂ©alisation en pĂ©riode suspecte art. L. 632-1 ou encore parce que le bien fourni au crĂ©ancier Ă titre de paiement nâappartenait pas au dĂ©biteur. Quelles que soient les causes dâannulation du paiement, son anĂ©antissement se rĂ©percutera sur lâengagement de caution qui sera rĂ©troactivement maintenu V. en ce sens Cass. com. 14 avr. 1992, n° Les effets du paiement Pour emporter extinction du cautionnement, le paiement du crĂ©ancier ne doit pas seulement ĂȘtre valable, il doit encore avoir pour effet de libĂ©rer le dĂ©biteur principal. Autrement dit, ce dernier ne doit plus ĂȘtre obligĂ© envers le crĂ©ancier, ce qui suppose que celui-ci ait Ă©tĂ© valablement dĂ©sintĂ©ressĂ©. Quid dans lâhypothĂšse oĂč le crĂ©ancier refuserait le paiement du dĂ©biteur principal ? Est-ce Ă dire que lâengagement de caution serait maintenu et donc suspendu Ă lâacceptation du crĂ©ancier ? Il convient, sans aucun doute, dâapporter une rĂ©ponse positive Ă cette question, lâextinction du cautionnement Ă©tant subordonnĂ©, par principe, au paiement du crĂ©ancier. Toutefois, le dĂ©biteur nâest pas totalement dĂ©muni ; il dispose dâune solution pour contraindre le crĂ©ancier Ă recevoir le paiement, Ă tout le moins Ă se libĂ©rer de son obligation. Pour ce faire, il lui faut mettre en Ćuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 1345 Ă 1345-3 du Code civil En application de lâarticle 1345 du Code civil, cette procĂ©dure est ouverte Ă tout dĂ©biteur confrontĂ© Ă un crĂ©ancier qui Ă lâĂ©chĂ©ance et sans motif lĂ©gitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dĂ» ou lâempĂȘche par son fait ». Lorsque cette condition est remplie, le dĂ©biteur devra observer deux Ă©tapes PremiĂšre Ă©tape Le dĂ©biteur doit mettre en Ćuvre le crĂ©ancier dâaccepter le paiement ou dâen permettre lâexĂ©cution. Ă cet Ă©gard, la mise en demeure du crĂ©ancier arrĂȘte le cours des intĂ©rĂȘts dus par le dĂ©biteur et met les risques de la chose Ă la charge du crĂ©ancier, sâils nây sont dĂ©jĂ , sauf faute lourde ou dolosive du dĂ©biteur. En revanche, elle nâinterrompt pas la prescription. Seconde Ă©tape Lâobligation porte sur une somme dâargent ou sur la livraison dâune chose Si lâobstruction nâa pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le dĂ©biteur peut, lorsque lâobligation porte sur une somme dâargent, la consigner Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ou, lorsque lâobligation porte sur la livraison dâune chose, sĂ©questrer celle-ci auprĂšs dâun gardien professionnel. Si le sĂ©questre de la chose est impossible ou trop onĂ©reux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchĂšres publiques. DĂ©duction faite des frais de la vente, le prix en est consignĂ© Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. La consignation ou le sĂ©questre libĂšre le dĂ©biteur Ă compter de leur notification au crĂ©ancier. Lâobligation porte sur autre chose quâune somme dâargent ou que la livraison dâune chose La consignation ou le sĂ©questre libĂšre le dĂ©biteur Ă compter de leur notification au crĂ©ancier. La procĂ©dure de mise en demeure du crĂ©ancier permet ainsi au dĂ©biteur principal de se libĂ©rer de son obligation et par voie de consĂ©quence de dĂ©lier la caution de son engagement. Le quantum du paiement a. Le paiement intĂ©gral Pour que la caution soit libĂ©rĂ©e, par voie accessoire, de son obligation, le dĂ©biteur doit avoir intĂ©gralement payĂ© le crĂ©ancier, faute de quoi il ne sera pas dĂ©sintĂ©ressĂ©. Or sâil nâest pas totalement dĂ©sintĂ©ressĂ©, il sera toujours fondĂ© Ă appeler en garantie la caution pour la fraction de la dette Ă©chue et non payĂ©e. Aussi, lorsque lâobligation principale porte sur une somme dâargent, le crĂ©ancier doit avoir Ă©tĂ© payĂ© Ă hauteur du montant de la dette garantie. Lorsquâelle porte sur une chose, celle-ci doit avoir Ă©tĂ© livrĂ©e au crĂ©ancier. Enfin, lorsque lâobligation cautionnĂ©e porte sur un service, celui-ci doit avoir Ă©tĂ© fourni par le dĂ©biteur. b. Le paiement partiel Lorsque le cautionnement garantit une dette dĂ©terminĂ©e, en cas de paiement partiel il est admis que la caution nâest libĂ©rĂ©e quâĂ due concurrence de ce qui a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© V. en ce sens Cass. com. 29 mai 1979, n° Si, dans lâhypothĂšse le paiement partiel ne soulĂšve pas de difficultĂ© particuliĂšre, il en va diffĂ©remment lorsque ce paiement Soit porte sur une dette partiellement cautionnĂ©e Soit intervient en prĂ©sence dâune pluralitĂ© de dettes Ă©chues dont une seule est cautionnĂ©e. ==> Le paiement partiel dâune dette partiellement cautionnĂ©e Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnĂ©e, la question se pose de lâimputation de ce paiement. De deux choses lâune Soit lâon impute le paiement partiel du dĂ©biteur sur la fraction de la dette cautionnĂ©e, auquel cas la caution est susceptible dâĂȘtre libĂ©rĂ©e de son obligation Soit lâon impute le paiement partiel du dĂ©biteur sur la fraction de la dette non cautionnĂ©e, auquel cas la caution demeure tenue envers le crĂ©ancier Dans le silence des textes, câest Ă la jurisprudence quâest revenue la tĂąche de se prononcer. TrĂšs tĂŽt la Cour de cassation a statuĂ© en faveur du crĂ©ancier, considĂ©rant quâil y avait lieu dâimputer le paiement partiel du dĂ©biteur en prioritĂ© sur la fraction non cautionnĂ©e de la dette V. en ce sens Cass. req. 8 jujn 1901. Dans un arrĂȘt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugĂ© que lorsque le cautionnement ne garantit quâune partie de la dette, il nâest Ă©teint que lorsque cette dette est intĂ©gralement payĂ©e, les paiements partiels faits par le dĂ©biteur principal sâimputant dâabord, sauf convention contraire, non allĂ©guĂ©e en lâespĂšce, sur la portion non cautionnĂ©e de la dette » Cass. com. 28 janv. 1997, n° Elle a rĂ©itĂ©rĂ© cette solution dans un arrĂȘt du 12 janvier 2010 en prĂ©cisant que lorsque le crĂ©ancier Ă©tait dĂ©chu de son droit aux intĂ©rĂȘts en raison dâun manquement Ă lâobligation dâinformation annuelle, lâimputation du paiement partiel doit ĂȘtre cantonnĂ©e Ă la fraction relative au principal de la dette Cass. com. 12 janv. 2010, n° Dans un arrĂȘt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que, dans lâhypothĂšse oĂč des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes dâune mĂȘme dette, il y a lieu dâimputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs. La consĂ©quence en est, en cas de poursuite par le crĂ©ancier dâune seule caution, quâelle est susceptible dâĂȘtre condamnĂ©e au paiement de lâintĂ©gralitĂ© de son obligation Cass. com. 27 mars 2012, n° Plusieurs justifications ont Ă©tĂ© avancĂ©es par les auteurs au soutien de la rĂšgle dâimputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnĂ©e de la dette. Dâaucuns soutiennent quâelle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que dâautres estiment quâelle puise sa source dans la rĂšgle subordonnant le paiement partiel du dĂ©biteur Ă lâacceptation du crĂ©ancier art. 1342-4, al. 1er C. civ.. Ă lâanalyse, lâordonnance du n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime des obligations nâa apportĂ© aucune rĂ©ponse qui permettrait de trancher le dĂ©bat. Bien que, encore aujourdâhui, la position adoptĂ©e par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvĂ©e par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de lâĂ©quitĂ© et du bon sens[2]. Ă cet Ă©gard, les parties demeurent libres de dĂ©roger Ă la rĂšgle en stipulant une clause dans lâacte de cautionnement qui prĂ©voirait que le paiement partiel du dĂ©biteur sâimputerait en prioritĂ© sur la fraction cautionnĂ©e de la dette. ==> Le paiement partiel en prĂ©sence dâune pluralitĂ© de dettes dont une seule est cautionnĂ©e Lorsque le paiement partiel intervient en prĂ©sence dâune pluralitĂ© de dettes Ă©chues dont une seule est cautionnĂ©e, la question de lâimputation des paiements se pose Ă nouveau. En pareille circonstance, plusieurs options sont susceptibles dâĂȘtre envisagĂ©es Le paiement partiel peut ĂȘtre imputĂ© sur la seule dette cautionnĂ©e, ce qui aurait pour consĂ©quence de libĂ©rer la caution Le paiement partiel peut, Ă lâinverse, ĂȘtre imputĂ© prioritairement sur les dettes Ă©chues non cautionnĂ©es, auquel cas lâengagement de caution est maintenu Quelle solution retenir ? Pour le dĂ©terminer, il y a lieu de se reporter Ă lâarticle 1342-10 du Code civil qui prĂ©voit que Dâune part, le dĂ©biteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsquâil paie, celle quâil entend acquitter alinĂ©a 1er. Dâautre part, Ă dĂ©faut dâindication par le dĂ©biteur, lâimputation a lieu comme suit dâabord sur les dettes Ă©chues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le dĂ©biteur avait le plus dâintĂ©rĂȘt dâacquitter alinĂ©a 2e. Enfin, Ă Ă©galitĂ© dâintĂ©rĂȘt, lâimputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses Ă©gales, elle se fait proportionnellement alinĂ©a 2e in fine. Il ressort de cette disposition que, en prĂ©sence dâune pluralitĂ© de dette Ă©chue, câest au dĂ©biteur quâil revient dâindiquer sur quelle dette il y a lieu dâimputer le paiement partiel. En lâabsence dâinstruction fournie, lâimputation se fera sur les dettes que le dĂ©biteur avait le plus dâintĂ©rĂȘt dâacquitter ». La question qui alors se pose est de savoir quelle est la dette que le dĂ©biteur a le plus intĂ©rĂȘt dâacquitter est-ce la dette qui est garantie ou celle qui ne lâest pas. Pour la doctrine, suivie par la jurisprudence, il sâagit de la dette cautionnĂ©e. En sâacquittant prioritairement de cette dette, son paiement libĂšre la caution, ce qui le prĂ©munit dâun Ă©ventuel recours en remboursement V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1Ăšre civ. 19 janv. 1994, n° Cette rĂšgle nâest toutefois pas dâapplication absolue. La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le dĂ©biteur pouvait trouver un intĂ©rĂȘt Ă acquitter une dette autre que celle cautionnĂ©e en raison soit de sa garantie par une sĂ»retĂ© de meilleur rang Cass. 1Ăšre civ. 8 nov. 1989, n° soit de son caractĂšre plus onĂ©reux Cass. com. 16 mars 2010, n° Par ailleurs, la libertĂ© dâimputation des paiements confĂ©rĂ©e au dĂ©biteur en prĂ©sence dâune pluralitĂ© de dettes ne saurait ĂȘtre exercĂ©e en fraude des droits de la caution, faute de quoi lâimputation litigieuse lui serait inopposable. Enfin, les rĂšgles Ă©noncĂ©es par lâarticle 1342-10 du Code civil sont supplĂ©tives de sorte que les parties sont libres de stipuler dans lâacte de cautionnement que le paiement partiel du dĂ©biteur sâimputera prioritairement sur les dettes Ă©chues non cautionnĂ©es V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 18 oct. 2017, n° Dans un arrĂȘt du 29 octobre 1968 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que une imputation postĂ©rieure au payement ne peut faire revivre des suretĂ©s Ă©teintes par suite de lâimputation lĂ©gale » Cass. 1Ăšre civ. 29 oct. 1968. Il en rĂ©sulte que, une fois lâimputation rĂ©alisĂ©e sur une dette dĂ©signĂ©e par le dĂ©biteur, il nâest plus possible de revenir sur ce choix. La dette sur laquelle a Ă©tĂ© imputĂ© le paiement partiel est irrĂ©vocablement Ă©teinte, ce qui emporte extinction dĂ©finitive des sĂ»retĂ©s dont elle Ă©tait assortie. 2. La preuve du paiement Dans lâhypothĂšse oĂč le crĂ©ancier appelle la caution en garantie, câest Ă cette derniĂšre de rapporter la preuve du paiement rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur principal. La Cour de cassation a statuĂ© en ce sens dans un arrĂȘt rendu en date du 22 avril 1997 Cass. com. 22 avr. 1997, n° Parce que le paiement est un fait juridique, la preuve peur ĂȘtre rapportĂ©e par tout moyen Cass. 1Ăšre civ. 6 juill. 2004, n° Cette solution jurisprudentielle a Ă©tĂ© consacrĂ©e par lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. La rĂšgle est Ă©noncĂ©e Ă lâarticle 1342-8 du Code civil. B La dation en paiement La dation en paiement sâanalyse en un mode dâextinction des obligations. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle se dĂ©finit comme la convention par laquelle le crĂ©ancier accepte de recevoir en paiement une prestation diffĂ©rente de celle qui Ă©tait prĂ©vue au contrat »[3]. La dation en paiement est envisagĂ©e par lâarticle 1342-4 du Code civil comme lâopĂ©ration consistant, pour le crĂ©ancier, Ă accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dĂ» ». ConcrĂštement, câest le fait pour le dĂ©biteur dâune obligation ayant pour objet, par exemple une somme dâargent, de sâacquitter de sa dette par lâexĂ©cution dâune autre prestation, telle que la dĂ©livrance dâune chose ou la fourniture dâun service dâune valeur Ă©quivalente. Lorsque la dation en paiement intervient dans le cadre de lâexĂ©cution dâune obligation cautionnĂ©e, la question se pose de savoir si elle produit le mĂȘme effet que le paiement ordinaire, soit la libĂ©ration de la caution. Sous lâempire du droit antĂ©rieur, lâarticle 2315 du Code civil prĂ©voyait que lâacceptation volontaire que le crĂ©ancier a faite dâun immeuble ou dâun effet quelconque en paiement de la dette principale dĂ©charge la caution, encore que le crĂ©ancier vienne Ă en ĂȘtre Ă©vincĂ©. » Ainsi, la dation en paiement avait-elle pour effet de libĂ©rer la caution de son engagement Cass. 1Ăšre civ., 13 juin 1979, n° quand bien mĂȘme elle sâavĂ©rait finalement inefficace pour le crĂ©ancier V. en ce sens Cass. com. 28 janv. 1997, n° La caution Ă©tait donc susceptible dâĂȘtre dĂ©chargĂ©e de son obligation, tandis que lâobligation principale Ă©tait maintenue en raison de lâinefficacitĂ© de la dation en paiement. Cette rĂšgle se justifiait par la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les cautions des risques engendrĂ©s par la dation en paiement qui a toujours Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e avec mĂ©fiance par le lĂ©gislateur. Lorsque, en effet, le crĂ©ancier consent Ă ĂȘtre rĂ©glĂ© par le dĂ©biteur par voie de dation en paiement, il est un risque quâil se fasse Ă©vincer du bien quâil a acceptĂ©e en paiement. Ce bien peut notamment appartenir Ă un tiers ou encore avoir Ă©tĂ© remis Ă des fins frauduleuses. En acceptant la dation en paiement, le crĂ©ancier fait ainsi courir un risque Ă la caution dont le sort est Ă©troitement liĂ© au paiement du dĂ©biteur. Pour cette raison, le lĂ©gislateur a estimĂ© quâil y avait lieu de ne pas soumettre la caution aux alĂ©as attachĂ©s Ă lâefficacitĂ© de la dation en paiement. Bien quâaccueillie favorablement par la doctrine, cette faveur faite aux cautions nâa pas Ă©tĂ© reconduite par lâordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s. Aussi, dĂ©sormais, il y a lieu de considĂ©rer que lâinefficacitĂ© de la dation en paiement et plus prĂ©cisĂ©ment lâĂ©viction du crĂ©ancier du bien quâil a acceptĂ© en paiement devrait pouvoir ĂȘtre opposĂ©e Ă la caution qui donc, en pareille circonstance, suivra le sort rĂ©servĂ© au dĂ©biteur principal. Autrement dit, Ă lâinstar de ce dernier, la caution ne sera libĂ©rĂ©e de son obligation quâĂ la condition que la dation en paiement soit valable et libĂ©ratoire. C La compensation 1. RĂšgles de droit commun La compensation est dĂ©finie Ă lâarticle 1347 du Code civil comme lâextinction simultanĂ©e dâobligations rĂ©ciproques entre deux personnes ». Cette modalitĂ© dâextinction des obligations suppose ainsi lâexistence de deux crĂ©ances rĂ©ciproques. Outre lâexigence de rĂ©ciprocitĂ© des crĂ©ances, lâarticle 1347-1 du Code civil prĂ©voit que la compensation ne peut avoir lieu quâen prĂ©sence de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. » Par ailleurs, sous lâempire du droit antĂ©rieur Ă la rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations instituĂ©e par lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, lâancien article 1290 du Code civil disposait que la compensation sâopĂšre de plein droit par la seule force de la loi, mĂȘme Ă lâinsu des dĂ©biteurs ; les deux dettes sâĂ©teignent rĂ©ciproquement, Ă lâinstant oĂč elles se trouvent exister Ă la fois, jusquâĂ concurrence de leurs quotitĂ©s respectives. » Une lecture littĂ©rale de ce texte suggĂ©rait que la compensation produisait ses effets entre les dĂ©biteurs automatiquement, câest-Ă -dire sans quâil leur soit besoin de sâen prĂ©valoir. La jurisprudence avait nĂ©anmoins adoptĂ© une solution radicalement opposĂ©e. TrĂšs tĂŽt, elle a, en effet, estimĂ© que, pour jouer, la compensation devait ĂȘtre expressĂ©ment invoquĂ©e par le dĂ©biteur V. en ce sens Cass. req. 11 mai 1880. Relevant lâexistence dâune discordance entre la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă lâarticle 1294 du Code civil et la jurisprudence, le lĂ©gislateur a mis fin au dĂ©bat, Ă lâoccasion de la rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations, en prĂ©cisant au nouvel article 1347, al. 2e du Code civil que la compensation sâopĂšre, sous rĂ©serve dâĂȘtre invoquĂ©e, Ă due concurrence, Ă la date oĂč ses conditions se trouvent rĂ©unies. ». Il a ainsi Ă©tĂ© optĂ© pour la thĂšse de lâabsence dâautomaticitĂ© de la compensation. La compensation nâopĂšre donc plus de plein droit ; pour jouer elle doit ĂȘtre invoquĂ©e par le dĂ©biteur qui se prĂ©vaut de lâextinction de son obligation. 2. Application au cautionnement ==> La caution simple Ă lâinstar dâun paiement simple, lorsque la compensation est invoquĂ©e, elle a pour effet dâĂ©teindre, rĂ©troactivement, les obligations rĂ©ciproques. Il en rĂ©sulte que, en prĂ©sence dâune obligation cautionnĂ©e, la compensation devrait avoir pour effet de libĂ©rer la caution Ă la date mĂȘme oĂč ses conditions se trouvent rĂ©unies. Lâancien article 1294, al. 1er du Code civil prĂ©voyait en ce sens que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal ». La question sâest alors posĂ©e de savoir si, pour que la caution puisse se prĂ©valoir de la compensation, elle devait avoir Ă©tĂ©, au prĂ©alable, invoquĂ©e par le dĂ©biteur principal ? Au regard de la solution retenue par la Cour de cassation sâagissant des effets de la compensation dans les rapports entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur, on aurait pu le penser. NĂ©anmoins, la jurisprudence a estimĂ© quâil nây avait pas lieu de transposer cette exigence aux rapports entre le crĂ©ancier et la caution, au motif que lâancien article 1294 ne subordonnait nullement lâextinction du cautionnement Ă lâinvocation de la compensation par le dĂ©biteur principal. Ă cet Ă©gard, la Cour de cassation est allĂ©e plus loin en admettant que la caution puisse opposer au crĂ©ancier la compensation Ă laquelle le dĂ©biteur principal avait pourtant renoncĂ© V. en ce sens Cass. com. 26 oct. 1999, n° Alors que cette rĂšgle Ă©tait bien fixĂ©e en jurisprudence, lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 est venue semer le doute en substituant lâancien article 1294 par lâarticle 1347-6 qui prĂ©voyait que la caution peut opposer au crĂ©ancier la compensation intervenue entre ce dernier et le dĂ©biteur principal. » La formule ainsi retenue Ă©tait pour le moins malheureuse, dans la mesure oĂč, comme relevĂ© par les commentateurs du texte, lâutilisation du terme intervenue » pourrait laisser penser que, si la compensation nâa pas Ă©tĂ© invoquĂ©e par le dĂ©biteur ou le crĂ©ancier, la caution ne saurait sâen prĂ©valoir. Si donc, pour opĂ©rer, la compensation doit avoir Ă©tĂ© invoquĂ©e, cela signifie que la caution, en prĂ©sence dâun dĂ©biteur inactif, sinon nĂ©gligent, serait privĂ©e de la possibilitĂ© de se libĂ©rer de son obligation, alors mĂȘme que la compensation est constitutive dâune exception inhĂ©rente Ă la dette et qui, Ă ce titre, doit pouvoir ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier. La formulation retenue par le lĂ©gislateur conduisait manifestement au rĂ©sultat contraire, raison pour laquelle, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de modifier lâarticle 1347-6 du Code civil, Ă lâoccasion de lâadoption de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant lâordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. Reprenant mot pour mot les termes de lâancien article 1294 du Code civil, le nouvel article 1347-6 prĂ©voit que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal. » Ainsi, est-il expressĂ©ment Ă©noncĂ© par cette disposition que la caution est autorisĂ©e Ă se prĂ©valoir de la compensation dĂšs lors que ses conditions sont rĂ©unies, alors mĂȘme quâelle nâa pas Ă©tĂ© prĂ©alablement invoquĂ©e par le dĂ©biteur. ==> La caution solidaire TrĂšs tĂŽt, la question sâest posĂ©e de savoir si, Ă lâinstar de la caution simple, la caution solidaire pouvait se prĂ©valoir de la compensation qui serait intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal. Sous lâempire du droit antĂ©rieur, les textes Ă©taient ambigus Dâun cĂŽtĂ©, lâalinĂ©a 1er de lâancien article 1214 du Code civil autorisait la caution Ă opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal», Dâautre cĂŽtĂ©, lâalinĂ©a 3e de ce mĂȘme texte interdisait au dĂ©biteur solidaire dâopposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit Ă son codĂ©biteur.» En prĂ©sence dâun cautionnement solidaire comment concilier ces deux dispositions ? De deux choses lâune Soit lâon faisait application de la rĂšgle rĂ©gissant lâobligation solidaire, auquel cas la caution solidaire ne pouvait pas se prĂ©valoir de la compensation intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal Soit lâon faisait prĂ©valoir la rĂšgle applicable Ă la caution, auquel cas, en cas dâengagement solidaire, il lui Ă©tait permis de se prĂ©valoir de la compensation Entre ces deux approches, la Cour de cassation a optĂ© pour la seconde dans un arrĂȘt du 1er juin 1983. Aux termes de cette dĂ©cision elle a jugĂ© que la caution, mĂȘme solidaire, a la facultĂ© dâopposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui appartiennent au dĂ©biteur principal et qui, comme la compensation, sont inhĂ©rentes Ă la dette » Cass. 1Ăšre civ. 1er juin 1983, n° Cette solution a, par suite, Ă©tĂ© consacrĂ©e par lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations. AprĂšs avoir rappelĂ© que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal », le nouvel article 1347-6 du Code civil prĂ©cise que le codĂ©biteur solidaire peut se prĂ©valoir de la compensation de ce que le crĂ©ancier doit Ă lâun de ses coobligĂ©s pour faire dĂ©duire la part divise de celui-ci du total de la dette. » Ainsi, dĂ©sormais, est-il admis que la caution solidaire puisse se prĂ©valoir, comme la caution simple, de la compensation intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal. II Lâextinction du cautionnement sans dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier A La novation 1. Principe La novation consiste en un contrat qui a pour objet de substituer Ă une obligation, quâelle Ă©teint, une obligation nouvelle quâelle crĂ©e » art. 1329 C. civ. Il sâagit, autrement dit, dâune modalitĂ© dâextinction dâune obligation prĂ©existante par la substitution dâune obligation nouvelle. Ce mĂ©canisme prĂ©sente la particularitĂ© de lier indivisiblement lâextinction de la premiĂšre obligation et la crĂ©ation de la seconde. Autrement dit, la crĂ©ation de lâobligation nouvelle ne peut sâopĂ©rer sans extinction de lâobligation primitive. La novation peut avoir lieu Soit par substitution dâobligation entre les mĂȘmes parties Cette hypothĂšse se rencontre, par exemple, en cas de modification dâun bail commercial en bail dâhabitation Soit par changement de dĂ©biteur Cette hypothĂšse correspond Ă la dĂ©lĂ©gation parfaite, soit Ă lâopĂ©ration par laquelle une personne, le dĂ©lĂ©gant, obtient dâune autre, le dĂ©lĂ©guĂ©, quâelle sâoblige envers une troisiĂšme, le dĂ©lĂ©gataire, qui lâaccepte comme dĂ©biteur Par le jeu de la novation, le dĂ©lĂ©gant est dĂ©chargĂ© de son obligation envers le dĂ©lĂ©gataire Soit par changement de crĂ©ancier Cette hypothĂšse est proche de la cession de crĂ©ance, Ă la diffĂ©rence prĂšs que le consentement du dĂ©biteur est requis et quâil nây a pas de transfert de crĂ©ance au profit du nouveau crĂ©ancier Lorsque les conditions sont remplies, la novation a donc pour effet dâĂ©teindre lâobligation ancienne qui est substituĂ©e par une obligation nouvelle. La question qui alors se pose est de savoir si dans lâhypothĂšse oĂč lâexĂ©cution de lâobligation initiale est garantie par un cautionnement, la novation emporte Ă©galement extinction de cette sĂ»retĂ©. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă lâarticle 1334 du Code civil qui prĂ©voit que lâextinction de lâobligation ancienne sâĂ©tend Ă tous ses accessoires. » Il ressort de cette disposition que la novation a pour effet dâĂ©teindre les sĂ»retĂ©s attachĂ©es Ă lâobligation principale et donc de libĂ©rer les cautions. La dĂ©charge de la caution se justifie par lâinterdiction dâĂ©tendre le cautionnement au-delĂ des limites dans lesquelles il a Ă©tĂ© contractĂ© ». Or la novation, en ce quâelle crĂ©e une obligation nouvelle, est susceptible de durcir les termes du contrat initial. Pour cette raison, le lĂ©gislateur a estimĂ© quâil y avait lieu de dĂ©charger la caution en cas de novation de lâobligation garantie. La charge de la preuve pĂšse toutefois sur cette derniĂšre, en ce sens que câest Ă elle quâil appartiendra de dĂ©montrer que les conditions de la novation sont rĂ©unies Cass. com. 5 nov. 1971, n° Or ces conditions sont rigoureuses, de sorte que, en pratique, la preuve de la novation sera difficile Ă rapporter. ==> LâĂ©lĂ©ment matĂ©riel de la novation La novation suppose lâextinction et la crĂ©ation corrĂ©latives dâobligations valables Lâextinction dâune obligation ancienne Parce que la novation est un mode dâextinction de lâobligation, elle suppose que les parties soient liĂ©es par un rapport dâobligation prĂ©existant. Il sâen dĂ©duit que la novation ne peut avoir lieu que si lâobligation ancienne Ă laquelle est substituĂ©e la nouvelle est valable 1Ăšre civ. 7 nov. 1995, n° Cette rĂšgle est dĂ©sormais Ă©noncĂ©e Ă lâarticle 1331 du Code civil. Le principe ainsi Ă©noncĂ© est toutefois assorti dâune limite lorsque la nullitĂ© de lâancienne obligation est relative et donc susceptible de confirmation, la novation peut valoir confirmation 1331 in fine C. civ. Aussi, ce nâest quâen cas de nullitĂ© absolue que la novation sera remise en cause. En toute hypothĂšse, lâannulation de lâobligation primitive emporte anĂ©antissement rĂ©troactif de lâobligation nouvelle qui est rĂ©putĂ©e nâavoir jamais Ă©tĂ© créée. Or sans obligation nouvelle, il ne saurait y avoir novation et donc libĂ©ration de la caution. Ă cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que lorsque lâobligation primitive est non pas anĂ©antie, mais seulement prescrite la Cour de cassation a admis que la novation puisse malgrĂ© tout produire ses effets 3e civ. 29 oct. 1968. La raison en est que la prescription Ă©teint, non pas lâobligation, mais le droit dâagir. La crĂ©ation dâune obligation nouvelle En premier lieu, il ne peut y avoir novation que si lâextinction de lâobligation primitive emporte crĂ©ation dâune obligation nouvelle. Câest ce que lâon appelait en droit romain lâaliquid novi. Plus prĂ©cisĂ©ment, lâopĂ©ration doit consister en un une modification dâun ou plusieurs Ă©lĂ©ments constitutifs essentiels [de lâobligation ancienne] qui en changent la nature»[4]. Une simple modification des modalitĂ©s dâexĂ©cution de cette obligation serait insuffisante quant Ă produire un effet novatoire. La jurisprudence refuse ainsi rĂ©guliĂšrement de voir dans la prorogation du terme dâune convention une novation V. en ce sens 1Ăšre civ. 20 fĂ©vr. 2001, n° Dans un ancien arrĂȘt rendu le 8 novembre 1875, la Cour de cassation a jugĂ©, de façon plus gĂ©nĂ©rale, que pour quâil y ait novation il ne suffit pas dâaugmenter ou de diminuer la dette, de fixer un terme plus long ou plus court, et dâajouter ou de retrancher une hypothĂšque ou une autre sĂ»retĂ©, ou mĂȘme de changer lâespĂšce de lâobligation, Ă moins que les parties nâexpriment une intention contraire» req. 8 nov. 1875. Ainsi, une simple modification dâun Ă©lĂ©ment secondaire du rapport dâobligation nâopĂšre pas novation. Il en rĂ©sulte que lâobligation primitive subsiste avec ses accessoires en particulier les sĂ»retĂ©s qui en garantissent lâexĂ©cution. Pour quâil y ait novation, la nouveautĂ© ne peut donc pas ĂȘtre minime ; elle doit ĂȘtre suffisamment consĂ©quente pour emporter la disparition de lâancienne obligation Ă la faveur de la nouvelle. Ce sera sans aucun doute le cas en prĂ©sence dâune substitution de crĂ©ancier ou de dĂ©biteur. Lorsque, en revanche, la nouveautĂ© affecte lâobligation elle-mĂȘme la novation est bien moins Ă©vidente. Il sâagit de lâhypothĂšse oĂč le crĂ©ancier accepte de recevoir en paiement autre chose qui ce qui Ă©tait initialement convenu, ce qui rapproche cette situation de la dation en paiement. La novation par changement dâobjet sâen distingue pourtant en ce que la dation produit seulement en effet extinctif alors que la novation ne se limite pas Ă Ă©teindre le rapport dâobligation prĂ©existant, elle fait naĂźtre corrĂ©lativement une nouvelle obligation. La novation par changement dâobjet est, par exemple, admise en cas de modification de la nature du contrat il peut sâagir de la transformation dâun contrat de dĂ©pĂŽt en contre de vente com. 30 oct. 1968, ou encore la substitution dâun bail commercial par un bail dâhabitation Cass. 3e civ. 12 dĂ©c. 1968. En deuxiĂšme lieu, pour que la qualification de novation soit retenue, la nouveautĂ© apportĂ©e ne doit pas ĂȘtre en totale rupture avec le rapport primitif dâobligation en lâabsence de lien entre lâextinction de lâobligation ancienne et la crĂ©ation de lâobligation nouvelle, il sâagira dâune simple succession dâobligations non liĂ©es entre elles. Or la novation ne se conçoit quâen prĂ©sence dâobligations indissociables lâobligation créée doit avoir pour cause lâextinction de lâobligation initiale En dernier lieu, Ă lâinstar de lâobligation ancienne, pour que la novation produise ses effets lâobligation nouvelle doit ĂȘtre valable. Dans un arrĂȘt du 14 mai 1996, la Cour de cassation a affirmĂ©, par exemple, que la novation nâa lieu que si une obligation valable est substituĂ©e Ă lâobligation initiale». Il en rĂ©sulte quâen cas dâannulation de la convention novatoire la premiĂšre obligation retrouve son efficacitĂ©. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise la Chambre commerciale, lorsque le crĂ©ancier savait que lâobligation nouvelle Ă©tait annulable de son propre fait » com. 14 mai 1996, n° Il est donc indiffĂ©rent que la nullitĂ© de la seconde obligation rĂ©sulte dâun dol du crĂ©ancier en toute hypothĂšse la premiĂšre obligation survit. ==> LâĂ©lĂ©ment intentionnel de la novation Parce que la novation est un acte grave, en ce quâelle consiste Ă substituer une obligation primitive par une obligation nouvelle, pour produire ses effets lâintention des parties doit ĂȘtre certaine. Cette intention ne saurait toutefois se limiter Ă lâextinction dâun rapport dâobligation prĂ©existant et Ă la crĂ©ation dâun nouveau rapport. Les parties doivent avoir eu, en outre, la volontĂ© de lier indissociablement les opĂ©rations dâextinction et de crĂ©ation dâobligation qui se servent mutuellement de cause. Autrement dit, elles doivent avoir voulu subordonner lâextinction de lâobligation ancienne Ă la crĂ©ation de lâobligation nouvelle et rĂ©ciproquement. Cette intention Ă©tait qualifiĂ©e en droit romain dâanimus novandi. Lâexigence dâanimus novandi est Ă©noncĂ©e Ă lâarticle 1330 du Code civil qui prĂ©voit que la novation ne se prĂ©sume pas ; la volontĂ© de lâopĂ©rer doit rĂ©sulter clairement de lâacte. » La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 15 janvier 1975 quâil nâest pas nĂ©cessaire que lâintention de nover soit exprimĂ©e en termes formels dĂšs lors quâelle est certaine » Cass. 3e civ. 15 janv. 1975, n° Il est ainsi admis quâelle puisse ĂȘtre tacite. Dans un arrĂȘt du 19 mars 1974, la PremiĂšre chambre civile a jugĂ© en ce sens, aprĂšs avoir rappelĂ© que lâacte novatoire ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre passe par Ă©crit », que celui-ci pouvait parfaitement rĂ©sulter des circonstances de la cause Cass. 1Ăšre civ. 19 mars 1974, n° La Chambre commerciale a encore affirmĂ© que si la novation ne se prĂ©sume pas, elle peut rĂ©sulter des faits et actes intervenus entre les parties » pourvu quâelle soit certaine Cass. com. 19 mars 1979, n° Reste que lorsque la novation ne sera pas clairement exprimĂ©e dans lâacte, il sera souvent difficile de sonder lâintention des parties. Ont-elles voulu substituer une obligation par une autre ou seulement stipuler des obligations successives qui nâentretiennent pas nĂ©cessairement de lien entre elles ? Dans le doute, les obligations souscrites successivement par un dĂ©biteur au profit dâun mĂȘme dĂ©biteur seront rĂ©putĂ©es, non pas se substituer les unes aux autres, mais sâadditionner. Les combinaisons possibles sont nombreuses, raison pour laquelle la preuve de la novation nâest pas aisĂ©e Ă rapporter. Aussi, la caution sera-t-elle, la plupart du temps, bien en peine dâĂ©tablir que lâobligation dont elle garantit lâexĂ©cution a Ă©tĂ© novĂ©e. 2. TempĂ©rament Si, en principe, la novation ne laisse pas subsister les accessoires de lâobligation primitive, cette rĂšgle nâest nullement impĂ©rative. Lâarticle 1334 du Code civil, issu de lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, prĂ©voit, en effet, que par exception, les sĂ»retĂ©s dâorigine peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©es pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. » Ainsi, les parties sont-elles libres de convenir que les sĂ»retĂ©s constituĂ©es en garantie de lâobligation ancienne seront transfĂ©rĂ©es sur lâobligation nouvelle. En rĂ©alitĂ©, il sâagit moins dâun transfert que de la souscription dâun nouvel engagement pour le garant, dans la mesure oĂč lâobligation initiale est Ă©teinte. Or sâagissant du cautionnement, son caractĂšre accessoire fait obstacle Ă ce quâil survive Ă lâobligation principale. Câest la raison pour laquelle, en cas dâaccord des parties pour maintenir le cautionnement, bien que lâarticle 1334 ne le prĂ©cise pas, un nouvel engagement devra ĂȘtre souscrit par la caution dans les mĂȘmes conditions que lâancien, soit en observant les conditions requises Ă titre de validitĂ© et Ă titre de preuve. B La confusion Selon lâarticle 1349 du Code civil la confusion rĂ©sulte de la rĂ©union des qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur dâune mĂȘme obligation dans la mĂȘme personne. » Parce que lâon ne peut pas conclure un contrat avec soi-mĂȘme, la rĂ©union des qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur sur la mĂȘme tĂȘte emporte extinction de lâobligation. La question qui alors se pose est de savoir si la confusion a Ă©galement pour effet dâĂ©teindre le cautionnement de lâobligation sur laquelle elle porte. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă lâarticle 1349 qui prĂ©voit expressĂ©ment que la confusion Ă©teint la crĂ©ance et ses accessoires, sous rĂ©serve des droits acquis par ou contre des tiers. » Il ressort de cette disposition que lâextinction de lâobligation par lâeffet de la confusion sâĂ©tend Ă©galement Ă ses accessoires et donc aux sĂ»retĂ©s. En prĂ©sence dâun cautionnement, la confusion a donc pour effet de libĂ©rer la caution. Lâarticle 1349-1, al. 2e du Code civil prĂ©voit en ce sens que lorsque la confusion concerne une obligation cautionnĂ©e, la caution, mĂȘme solidaire, est libĂ©rĂ©e. » Le texte prĂ©cise nĂ©anmoins que, lorsquâil y a solidaritĂ© entre plusieurs dĂ©biteurs ou entre plusieurs crĂ©anciers, et que la confusion ne concerne que lâun dâeux, lâextinction nâa lieu, Ă lâĂ©gard des autres, que pour sa part. » Par ailleurs, dans lâhypothĂšse oĂč la confusion concerne lâobligation dâune des cautions, le dĂ©biteur principal nâen est pas pour autant libĂ©rĂ©. Quant aux autres cautions solidaires, elles sont libĂ©rĂ©es Ă concurrence de la part de la caution libĂ©rĂ©e par le jeu de la confusion. C La remise de dette 1. Principe ==> La caution simple La remise de dette est dĂ©finie Ă lâarticle 1350 du Code civil comme le contrat par lequel le crĂ©ancier libĂšre le dĂ©biteur de son obligation ». Ainsi, la remise de dette produit-elle un effet extinctif. Elle dĂ©lie le dĂ©biteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient pour le crĂ©ancier Ă renoncer au droit de crĂ©ance dont il est titulaire Ă lâencontre du dĂ©biteur, sous rĂ©serve dâacceptation de ce dernier. La question qui alors se pose est de savoir si cet extinctif attachĂ© Ă la remise de dette se propage au cautionnement garantissant lâobligation sur laquelle elle porte. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă lâarticle 1350-2 du Code civil qui prĂ©voit expressĂ©ment que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions. » La remise de dette profite donc aux cautions qui sont dĂ©chargĂ©es de leur obligation. La raison en est que ces derniĂšres ne sauraient ĂȘtre tenues plus sĂ©vĂšrement que le dĂ©biteur principal art. 2296 C. civ.. Dans lâhypothĂšse oĂč la remise de dette nâest que partielle, la caution est libĂ©rĂ©e dans les mĂȘmes proportions que le dĂ©biteur. Ă cet Ă©gard, cette derniĂšre bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prĂ©somption de libĂ©ration du dĂ©biteur instituĂ©e par lâarticle 1342-9 du Code civil. Pour mĂ©moire, cette disposition prĂ©voit que la remise volontaire par le crĂ©ancier au dĂ©biteur de lâoriginal sous signature privĂ©e ou de la copie exĂ©cutoire du titre de sa crĂ©ance vaut prĂ©somption simple de libĂ©ration. » En tout Ă©tat de cause, pour produire ses effets, la remise de dette doit rĂ©pondre Ă plusieurs exigences Tout dâabord, parce quâelle est un contrat elle doit, dâune part, avoir Ă©tĂ© consentie volontairement par le crĂ©ancier et, dâautre part, avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par le dĂ©biteur. Ensuite, la remise de dette nâest valable que si le crĂ©ancier jouit de la capacitĂ© de disposer. Enfin, elle doit ĂȘtre certaine, en ce sens que la volontĂ© des parties ne doit pas ĂȘtre Ă©quivoque, Ă©tant prĂ©cise que la jurisprudence admet quâelle puisse ĂȘtre tacite V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 28 oct. 1991, n° ==> La caution solidaire Comme pour la compensation, la question sâest posĂ©e de savoir si la caution solidaire pouvait se prĂ©valoir dâune remise de dette consentie par le crĂ©ancier au dĂ©biteur principal. Tandis que lâancien article 1287, al. 1er du Code civil prĂ©voyait que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal avait pour effet de libĂ©rer les cautions, lâancien article 1285, al. 1er retenait, quant Ă lui, la solution inverse pour des codĂ©biteurs solidaires. Comment articuler ces deux textes en prĂ©sence dâun cautionnement solidaire ? La difficultĂ© soulevĂ©e Ă©tait exactement la mĂȘme que celle rencontrĂ©e avec la compensation. Soit lâon faisait application de lâarticle 1287, auquel cas il y avait lieu dâadmettre que la caution solidaire puisse se prĂ©valoir de la remise de dette consentie au dĂ©biteur principal. Soit lâon faisait application de lâarticle 1285, auquel cas la caution ne pouvait pas se prĂ©valoir de la remise de dette consentie au dĂ©biteur principal. Lâordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations a retenu la seconde solution, de sorte que, comme pour la compensation, la caution solidaire est autorisĂ©e Ă se prĂ©valoir de la remise de dette octroyĂ©e au dĂ©biteur principal. Le nouvel article 1350-2, al. 1er du Code civil dispose en ce sens que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions, mĂȘme solidaires. » LâalinĂ©a 2 prĂ©cise que si la remise consentie Ă lâune des cautions solidaires ne libĂšre pas le dĂ©biteur principal, elle libĂšre les autres cautions Ă concurrence de sa part. Par exception, lâalinĂ©a 3 prĂ©voit que ce que le crĂ©ancier a reçu dâune caution pour la dĂ©charge de son cautionnement doit ĂȘtre imputĂ© sur la dette et dĂ©charger le dĂ©biteur principal Ă proportion ». Les autres cautions ne restent, quant Ă elles, tenues que dĂ©duction faite de la part de la caution libĂ©rĂ©e ou de la valeur fournie si elle excĂšde cette part. Cette disposition vise Ă empĂȘcher le crĂ©ancier de sâenrichir par le biais du cautionnement, en cumulant la contrepartie de la remise et le paiement par le dĂ©biteur principal. 2. TempĂ©rament Bien que la remise de dette ait, par principe, pour effet de dĂ©charger les cautions, il est des situations oĂč, nonobstant la libĂ©ration du dĂ©biteur principal, le cautionnement sera maintenu. Tel est notamment le cas lorsque le crĂ©ancier se limitera Ă renoncer Ă poursuivre le dĂ©biteur en paiement, la question se pose de savoir si cette renonciation profite Ă la caution. La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative dans un arrĂȘt du 22 mai 2007. Au soutien de sa dĂ©cision, elle a affirmĂ© que la renonciation par le crĂ©ancier au droit Ă agir en paiement contre le dĂ©biteur principal nâemporte pas extinction de lâobligation principale ni du recours de la caution contre ce dĂ©biteur, de sorte que la clause prĂ©citĂ©e ne fait pas obstacle aux poursuites du crĂ©ancier contre la caution solidaire » Cass. com. 22 mai 2007, n° Ainsi, la chambre commerciale refuse-t-elle dâassimiler la remise de poursuites Ă la remise de dette. Câest la raison pour laquelle elle nâadmet pas que la caution puisse ĂȘtre libĂ©rĂ©e en cas de renonciation du crĂ©ancier Ă son droit dâagir contre le dĂ©biteur. Si lâon se place sur le terrain strict du droit commun des obligations, cette solution est parfaitement justifiĂ©e. Il nâest nullement contestable que le droit de crĂ©ance â droit substantiel â ne se confond pas avec le droit dâagir en justice. Cette dichotomie explique, par exemple, pourquoi le paiement dâune obligation prescrite est valable et ne donne pas lieu Ă rĂ©pĂ©tition de lâindu la prescription a pour effet dâĂ©teindre non pas la crĂ©ance, mais lâaction. AppliquĂ©e Ă la remise de poursuites, la distinction entre le droit et lâaction, explique, de la mĂȘme maniĂšre, pourquoi lâobligation nâest pas Ă©teinte, ce qui conduit Ă maintenir lâengagement de caution. Reste que si lâon se place, cette fois-ci, sur le terrain du cautionnement, la position adoptĂ©e par la Cour de cassation est, Ă certains Ă©gards, critiquable. Elle revient, en effet, Ă admettre que la caution puisse ĂȘtre tenue plus sĂ©vĂšrement que le dĂ©biteur principal. Or cela est contraire au principe posĂ© par lâarticle 2296 du Code civil. Dâun autre cĂŽtĂ©, la solution retenue ne heurte aucunement le caractĂšre accessoire du cautionnement qui lie le sort de lâengagement de caution Ă lâobligation principale. Sans doute faut-il voir dans ce dernier argument lâĂ©lĂ©ment qui a Ă©tĂ© dĂ©cisif dans le raisonnement de la Cour de cassation. D La prescription ==> Principe Parce que la prescription de lâobligation principale est une exception inhĂ©rente Ă la dette, il est admis que la caution puisse sâen prĂ©valoir. Pour mĂ©moire, lâarticle 2298 du Code civil prĂ©voit que la caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions, personnelles ou inhĂ©rentes Ă la dette, qui appartiennent au dĂ©biteur, sous rĂ©serve des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 2293 ». Dans un arrĂȘt du 14 mars 2000 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la caution pouvait se prĂ©valoir de la prescription quinquennale des actions en paiement des intĂ©rĂȘts des sommes prĂȘtĂ©es et plus gĂ©nĂ©ralement de tout ce qui est payable par annĂ©e ou Ă des termes pĂ©riodiques plus courts Cass. 1Ăšre civ. 14 mars 2000, n° Sâagissant de lâinterruption de la prescription, lâarticle 2246 du Code civil prĂ©voit que lâinterpellation faite au dĂ©biteur principal ou sa reconnaissance interrompt le dĂ©lai de prescription contre la caution. » Ainsi, la caution est-elle logĂ©e Ă la mĂȘme enseigne que le dĂ©biteur garanti lâinterruption de la prescription lui est pleinement opposable. La Cour de cassation a fait application de cette rĂšgle en matiĂšre de dĂ©claration de crĂ©ance. Dans un arrĂȘt du 26 septembre 2006, elle a effectivement affirmĂ© que la dĂ©claration de crĂ©ance interrompt la prescription Ă lâĂ©gard de la caution sans quâil soit besoin dâune notification et que cet effet se prolonge jusquâĂ la clĂŽture de la procĂ©dure collective » Cass. com. 26 sept. 2006, n° Ă cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la renonciation du dĂ©biteur Ă se prĂ©valoir dâune prescription acquise Ă©tait sans incidence sur la situation de la caution qui est libĂ©rĂ©e de son engagement V. en ce sens Cass. civ. 2 fĂ©vr. 1886. ==> TempĂ©rament Lâarticle 218-2 du Code de la consommation prĂ©voit que lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ce dĂ©lai de prescription sâapplique Ă toutes actions entreprises par un crĂ©ancier professionnel contre un dĂ©biteur consommateur. La consĂ©quence en est que le crĂ©ancier qui nâa pas agi dans ce bref dĂ©lai est forclos, ce qui signifie quâil ne peut plus actionner en paiement le dĂ©biteur. Lorsque lâobligation prescrite Ă©tait garantie par un cautionnement, la question sâest posĂ©e de savoir si le crĂ©ancier pouvait malgrĂ© tout se retourner contre la caution. En raison du caractĂšre accessoire du cautionnement, un tel recours devrait lui ĂȘtre refusĂ©. De façon assez surprenante, tel nâest pas la voie qui a Ă©tĂ© empruntĂ©e par la Cour de cassation. Dans un arrĂȘt du 8 octobre 1996, elle a, en effet, estimĂ© que le crĂ©ancier Ă©tait parfaitement fondĂ© Ă poursuivre la caution peu importe que lâaction dirigĂ©e contre le dĂ©biteur principal soit prescrite. La seule exigence posĂ©e par la PremiĂšre chambre civile est que le crĂ©ancier ait agi contre la caution dans le bref dĂ©lai de deux ans, ce qui Ă©tait le cas dans cette affaire Cass. 1Ăšre civ. 8 oct. 1996, n° Cette position a Ă©tĂ© abondamment critiquĂ©e par la doctrine. Ă lâanalyse, elle est intervenue Ă une pĂ©riode au cours de laquelle la Cour de cassation avait adoptĂ© une approche pour le moins extensive des exceptions personnelles du dĂ©biteur, soit celles dont la caution ne pouvait pas se prĂ©valoir Ă lâencontre du crĂ©ancier. Pour mĂ©moire, dans un arrĂȘt du 8 juin 2007, elle avait notamment jugĂ© que la caution nâĂ©tait pas recevable Ă invoquer la nullitĂ© relative tirĂ©e du dol affectant le consentement du dĂ©biteur principal et qui, destinĂ©e Ă protĂ©ger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n° Elle a, par suite, Ă©tendu cette solution Ă toutes les causes de nullitĂ© relative V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° En restreignant considĂ©rablement le domaine des exceptions inhĂ©rentes Ă la dette, il a Ă©tĂ© reprochĂ© Ă la Haute juridiction de dĂ©connecter lâengagement de la caution de lâobligation principale en ce quâil est de nombreux cas oĂč elle Ă©tait devenue plus rigoureusement tenue que le dĂ©biteur lui-mĂȘme. Attentif aux critiques â nombreuses â Ă©mises par la doctrine et reprenant la proposition formulĂ©e par lâavant-projet de rĂ©forme des sĂ»retĂ©s, le lĂ©gislateur en a tirĂ© la consĂ©quence quâil y avait lieu de mettre un terme Ă lâinflation des cas dâinopposabilitĂ© des exceptions. Par souci de simplicitĂ© et de sĂ©curitĂ© juridique, il a donc Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© dâabolir la distinction entre les exceptions inhĂ©rentes Ă la dette et celles personnelles au dĂ©biteur. DâoĂč la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au dĂ©biteur principal, quâelles soient personnelles Ă ce dernier ou inhĂ©rentes Ă la dette. Compte tenu de cette modification de lâĂ©tat du droit opĂ©rĂ©e par lâordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s, il nâest pas exclu que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence et admette que la caution puisse se prĂ©valoir du bref dĂ©lai applicable aux actions engagĂ©es par un crĂ©ancier professionnel contre un dĂ©biteur consommateur. [1] Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil â Les sĂ»retĂ©s â PublicitĂ© fonciĂšre, Ă©d. Dalloz, 2004, n°231, [2] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement â Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24 [3] J. François, TraitĂ© de droit civil â Les obligations, RĂ©gime gĂ©nĂ©ral, Economica 2017, n°139, p. 126. [4] F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit des obligations, Ă©d. Dalloz, 2002, n°1421, p. 1309
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Les rapports entre le droit des sĂ»retĂ©s et le droit de la consommation nâont pas encore livrĂ© tous leurs secrets. La question des clauses abusives a derniĂšrement suscitĂ© lâintĂ©rĂȘt de la doctrine v. Ă ce sujet D. Galbois-Lehalle, Lâapplication du droit de la consommation Ă lâĂ©preuve des opĂ©rations triangulaires la question des clauses abusives, D. 2019. 2362 ; A. GouĂ«zel, SĂ»retĂ©s et clauses abusives, RDBF mars 2017, Ă©tude 9. Mais le problĂšme de lâapplicabilitĂ© de la prescription biennale prĂ©vue par lâarticle L. 218-2 du code de la consommation mĂ©rite Ă©galement une certaine attention, comme en tĂ©moigne un arrĂȘt rendu par la premiĂšre chambre civile le 11 dĂ©cembre 2019. En lâespĂšce, M. X sâest portĂ© caution solidaire dâun prĂȘt accordĂ© par une banque et a consenti une hypothĂšque en garantie de cet engagement. Par la suite, la banque lui a dĂ©livrĂ© un commandement de payer valant saisie immobiliĂšre, avant de lâassigner Ă lâaudience dâorientation. Dans un arrĂȘt du 10 avril 2018, la cour dâappel de Besançon a rejetĂ© la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription biennale opposĂ©e par la caution et a validĂ© en consĂ©quence le commandement de payer valant saisie immobiliĂšre. Celle-ci sâest donc pourvue en cassation, estimant quâen application de lâarticle 2313 du code civil, elle peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui appartiennent au dĂ©biteur principal et qui sont inhĂ©rentes Ă la dette, comme la prescription de la dette principale. Or, en lâoccurrence, la dette principale Ă©tait soumise Ă la prescription biennale de lâarticle L. 218-2 du code de la consommation sâagissant dâun prĂȘt immobilier accordĂ© Ă un consommateur ; elle aurait donc pu sâen prĂ©valoir. Lâargument est Ă©cartĂ© par la Cour de cassation, qui considĂšre que la cour dâappel a exactement retenu quâen ce quâelle constitue une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prĂ©vue Ă lâarticle L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution ; que le moyen nâest pas fondĂ© ». La Cour de cassation avait dĂ©jĂ jugĂ© quâayant relevĂ© que le crĂ©ancier avait bĂ©nĂ©ficiĂ© de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de lâarticle L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour dâappel en a exactement dĂ©duit que la prescription biennale Ă©dictĂ©e par ce texte Ă©tait inapplicable Ă lâaction en paiement litigieuse » Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° Dalloz actualitĂ©, 22 sept. 2017, obs. T. de Ravel dâEsclapon ; D. 2017. 1756 ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2017. 496, obs. F. Jacomino . Elle interdit dĂ©sormais Ă la caution de se prĂ©valoir de la prescription biennale pourtant attachĂ©e Ă la dette position exprimĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘt peut sembler cohĂ©rente au regard du courant jurisprudentiel qui considĂšre, conformĂ©ment Ă lâarticle 2313 du code civil, que la caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui sont inhĂ©rentes Ă la dette, mais pas les exceptions qui sont purement personnelles au dĂ©biteur principal v. en part. Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° D. 2008. 514 , note L. Andreu ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008. 699 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ; pour une critique de ce courant, v. D. Houtcieff, La remise en cause du caractĂšre accessoire du cautionnement, RDBF 2012. Doss. 38 ; P. Simler, Le cautionnement est-il encore une sĂ»retĂ© accessoire ? », in MĂ©l. G. Goubeaux, Dalloz/LGDJ, 2009, p. 497 ; comp....Il vous reste 75% Ă ĂȘtes abonnĂ©e ou disposez de codes d'accĂšs CONNEXION
article l 218 2 du code de la consommation