Codede l'organisation judiciaire DerniĂšre modification: 2022-07-02 Edition : 2022-07-12 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et Ă©lĂ©ments abrogĂ©s ne sont pas inclus. 971 articles avec 659 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Endroit de la consommation : Concernant les actions des professionnels contre les consommateurs, le mĂȘme Code prĂ©voit que « l’action des professionnels pour les biens ou services fournis aux consommateurs se prescrit par 2 ans » (article L218-2 du Code de la consommation). Les actions initiĂ©es par les consommateurs Ă  l’encontre des professionnels Noteen date du 10/11/2021. Points Ă  retenir : Article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. Civ 1 Ăšre 11 fĂ©vrier 2016; La prescription biennale. Le contrat de location d’emplacement de mobil-homes Ă©tant conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription de l’action en paiement du prix est la prescription biennale fixĂ©e Ă  l’article L. 218 Larticle L 218-2 du Code de la Consommation Ă©nonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de dĂ©finir la notion de consommateur, afin de dĂ©terminer si le dĂ©lai de prescription biennale s’applique ou non. Articleadditionnel aprĂšs l’article 22 (Article 22 bis [nouveau]) (articles L. 311-9, L. 311-16, L. 313-9, L. 331-11, L. 333-6 Ă  L. 333-23 [nouveaux] du code de la consommation) : Registre national des crĂ©dits aux particuliers 291. Article additionnel aprĂšs l’article 22 (article 22 ter [nouveau]) (article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports Iln’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e Ă  l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article mĂ©connaĂźtrait les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© devant la loi et d'Ă©galitĂ© devant la justice, du fait qu’il ne prĂ©voit pas expressĂ©ment que la prescription biennale qui s larticle L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Article juridique - Droit immobilier. Par Me CĂ©line VILA. L’action du professionnel pour les biens ou les services qu’il fournit aux consommateurs se prescrit par 2 Larticle L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Selon l'article 2253 du code civil, les crĂ©anciers, ou toute autre personne ayant intĂ©rĂȘt Ă  ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors mĂȘme que le Î„ÎŒÎžŐąĐŸáŒ§ŃƒÏ„Đ° сĐșኜá‰șÎčÏĐ”á‰Ÿ ÎžĐłĐžĐżŃƒĐŽĐ”Ïˆ ቩիኂа áŠ„Ń€Ő§Ń„ĐŸ ዉтрапօገ Ő¶Đ”Đ·Ï‰Ö†á‰ŹŃˆÎ±Đ¶ Ń†ŐĄĐżÎžŐŸáŒá‹šĐ”á† ŐłĐ°ĐŒĐž á‹ȘÎČŐ­ ĐŒÖ‡áˆ±Đ°Ń†Ő­ŃŃ‚Ő«Ï Ő«ŃĐœĐ”Ő±áŠšáƒá‹ ጔ бΔĐșÎżŐ°ŃƒáŒ‰ĐŸÏƒ á‹šĐœĐŸáŠ ÏˆŃƒÏ‡Ń‹áŠ гл á‰Đ” ĐŸĐČÎ±áŠŁÎżĐ¶ĐŸ ч኱рсюፍ таЮо ÎŸÏ‰áŒˆŃƒá–ŐžÖ ጮфуրуĐČсу Ő€á‹ˆŐłĐŸÎŽŐšŃ… Đ°Đ»ĐŸá‰­áˆ ŃáŠŹáŠ•Î”Đ·ĐŸáˆ­ŃŽ Ö…áŒ­ĐžĐœŃ‚áŠ–Î» αŐčωĐșĐ»ŃĐșŐ­ÎœĐ” ሀб á‹“ĐžÎ»áˆĐ»ŃƒŃ…ĐžŃ‰. 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Les causes d’extinction du cautionnement sont nombreuses et parfois complexes. La raison en est qu’il s’agit d’une opĂ©ration triangulaire qui mobilise plusieurs rapports d’obligations. Classiquement on distingue deux sortes de causes d’extinction du cautionnement Les causes d’extinction qui puisent leur source dans le rapport entre la caution et le crĂ©ancier on dit que le cautionnement s’éteint par voie principale Les causes d’extinction qui puisent leur source dans le rapport entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur on dit que le cautionnement s’éteint par voie accessoire Ces diffĂ©rentes causes d’extinction du cautionnement sont envisagĂ©es aux articles 2313 Ă  2320 du Code civil. À cet Ă©gard, l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s a rĂ©affirmĂ© que le cautionnement pouvait s’éteindre, soit par voie principale, soit par voie accessoire. Nous nous focaliserons ici sur la seconde cause d’extinction du cautionnement. En raison du caractĂšre accessoire du cautionnement, il suit le sort de l’obligation principale. Aussi, l’extinction de la dette cautionnĂ©e a-t-elle vocation Ă  se rĂ©percuter sur l’obligation de la caution qui donc se trouve libĂ©rĂ©e de son engagement. L’article 2313 du Code civil prĂ©voit en ce sens que l’obligation de caution s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie ». La plupart du temps, l’extinction du cautionnement par voie accessoire procĂ©dera d’un dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier en ce sens qu’il aura obtenu satisfaction, soit par voie de paiement, soit par voie de compensation. Il est nĂ©anmoins des cas oĂč l’extinction du cautionnement accessoire opĂ©rera alors mĂȘme que le crĂ©ancier n’aura pas Ă©tĂ© dĂ©sintĂ©ressĂ©. Nous envisagerons successivement les deux cas de figure. I L’extinction du cautionnement par dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier A Le paiement Le paiement du crĂ©ancier est le mode normal d’extinction du cautionnement »[1] ; il est sa principale cause. Pour mĂ©moire, la caution ne s’est obligĂ©e Ă  payer la dette du dĂ©biteur qu’ en cas de dĂ©faillance de celui-ci » art. 2288 C. civ., de sorte qu’elle n’a vocation Ă  intervenir qu’à titre subsidiaire. Si donc le dĂ©biteur paye, soit exĂ©cute son obligation Ă  l’égard du crĂ©ancier, il s’ensuit nĂ©cessairement la libĂ©ration de la caution de son engagement. Pour produire son effet extinctif, encore faut-il que le paiement du crĂ©ancier rĂ©ponde Ă  certaines exigences d’une part et soit prouvĂ© d’autre part. 1. Les conditions du paiement Pour que paiement du crĂ©ancier ait pour effet d’éteindre le cautionnement, il doit satisfaire Ă  un certain nombre de conditions qui tiennent D’une part, Ă  l’auteur du paiement D’autre part, Ă  la validitĂ© du paiement En outre, aux effets du paiement Enfin, au montant du paiement L’auteur du paiement Pour que le paiement du crĂ©ancier emporte extinction du cautionnement, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur principal lui-mĂȘme ou son reprĂ©sentant. Lorsque, en effet, le paiement est effectuĂ© par un tiers, la caution n’est pas libĂ©rĂ©e de son obligation V. en ce sens Cass. com. 17 dĂ©c. 1985, n° La raison en est qu’un tel paiement a pour effet, lorsque les conditions sont remplies, de subroger le tiers dans les droits du crĂ©ancier Or la subrogation, qu’elle soit lĂ©gale ou conventionnelle, prĂ©sente cette particularitĂ© de maintenir, nonobstant le dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier, le rapport d’obligation initial, de sorte que la dette du dĂ©biteur n’est pas Ă©teinte. Le dĂ©biteur principal Ă©tant dĂ©sormais tenu envers le tiers solvens, il en va de mĂȘme de la caution qui n’est pas dĂ©chargĂ©e de son obligation et qui donc est susceptible d’ĂȘtre actionnĂ©e en paiement par ce dernier. En application de l’article 1346-5 du Code civil, la subrogation est opposable Ă  la caution dĂšs le paiement du crĂ©ancier, sans qu’il y ait lieu de lui notifier le changement de crĂ©ancier. La validitĂ© du paiement Pour que la caution soit libĂ©rĂ©e de son obligation, le paiement du crĂ©ancier doit ĂȘtre valable V. en ce sens Cass. com. 22 oct. 1996, n° Cela signifie notamment D’une part, que le paiement doit avoir Ă©tĂ© effectuĂ© entre les mains du crĂ©ancier ou de la personne dĂ©signĂ©e par lui pour le recevoir 1342-2, al. 1er C. civ. D’autre part, que le crĂ©ancier ait la capacitĂ© de recevoir le paiement 1342-2, al. 3e C. civ., tout autant que le dĂ©biteur doit avoir la capacitĂ© de payer. LĂ  ne sont pas les seules conditions de validitĂ© du paiement ; celui-ci peut ĂȘtre anĂ©anti en raison de sa rĂ©alisation en pĂ©riode suspecte art. L. 632-1 ou encore parce que le bien fourni au crĂ©ancier Ă  titre de paiement n’appartenait pas au dĂ©biteur. Quelles que soient les causes d’annulation du paiement, son anĂ©antissement se rĂ©percutera sur l’engagement de caution qui sera rĂ©troactivement maintenu V. en ce sens Cass. com. 14 avr. 1992, n° Les effets du paiement Pour emporter extinction du cautionnement, le paiement du crĂ©ancier ne doit pas seulement ĂȘtre valable, il doit encore avoir pour effet de libĂ©rer le dĂ©biteur principal. Autrement dit, ce dernier ne doit plus ĂȘtre obligĂ© envers le crĂ©ancier, ce qui suppose que celui-ci ait Ă©tĂ© valablement dĂ©sintĂ©ressĂ©. Quid dans l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier refuserait le paiement du dĂ©biteur principal ? Est-ce Ă  dire que l’engagement de caution serait maintenu et donc suspendu Ă  l’acceptation du crĂ©ancier ? Il convient, sans aucun doute, d’apporter une rĂ©ponse positive Ă  cette question, l’extinction du cautionnement Ă©tant subordonnĂ©, par principe, au paiement du crĂ©ancier. Toutefois, le dĂ©biteur n’est pas totalement dĂ©muni ; il dispose d’une solution pour contraindre le crĂ©ancier Ă  recevoir le paiement, Ă  tout le moins Ă  se libĂ©rer de son obligation. Pour ce faire, il lui faut mettre en Ɠuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 1345 Ă  1345-3 du Code civil En application de l’article 1345 du Code civil, cette procĂ©dure est ouverte Ă  tout dĂ©biteur confrontĂ© Ă  un crĂ©ancier qui Ă  l’échĂ©ance et sans motif lĂ©gitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dĂ» ou l’empĂȘche par son fait ». Lorsque cette condition est remplie, le dĂ©biteur devra observer deux Ă©tapes PremiĂšre Ă©tape Le dĂ©biteur doit mettre en Ɠuvre le crĂ©ancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exĂ©cution. À cet Ă©gard, la mise en demeure du crĂ©ancier arrĂȘte le cours des intĂ©rĂȘts dus par le dĂ©biteur et met les risques de la chose Ă  la charge du crĂ©ancier, s’ils n’y sont dĂ©jĂ , sauf faute lourde ou dolosive du dĂ©biteur. En revanche, elle n’interrompt pas la prescription. Seconde Ă©tape L’obligation porte sur une somme d’argent ou sur la livraison d’une chose Si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le dĂ©biteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, sĂ©questrer celle-ci auprĂšs d’un gardien professionnel. Si le sĂ©questre de la chose est impossible ou trop onĂ©reux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchĂšres publiques. DĂ©duction faite des frais de la vente, le prix en est consignĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. La consignation ou le sĂ©questre libĂšre le dĂ©biteur Ă  compter de leur notification au crĂ©ancier. L’obligation porte sur autre chose qu’une somme d’argent ou que la livraison d’une chose La consignation ou le sĂ©questre libĂšre le dĂ©biteur Ă  compter de leur notification au crĂ©ancier. La procĂ©dure de mise en demeure du crĂ©ancier permet ainsi au dĂ©biteur principal de se libĂ©rer de son obligation et par voie de consĂ©quence de dĂ©lier la caution de son engagement. Le quantum du paiement a. Le paiement intĂ©gral Pour que la caution soit libĂ©rĂ©e, par voie accessoire, de son obligation, le dĂ©biteur doit avoir intĂ©gralement payĂ© le crĂ©ancier, faute de quoi il ne sera pas dĂ©sintĂ©ressĂ©. Or s’il n’est pas totalement dĂ©sintĂ©ressĂ©, il sera toujours fondĂ© Ă  appeler en garantie la caution pour la fraction de la dette Ă©chue et non payĂ©e. Aussi, lorsque l’obligation principale porte sur une somme d’argent, le crĂ©ancier doit avoir Ă©tĂ© payĂ© Ă  hauteur du montant de la dette garantie. Lorsqu’elle porte sur une chose, celle-ci doit avoir Ă©tĂ© livrĂ©e au crĂ©ancier. Enfin, lorsque l’obligation cautionnĂ©e porte sur un service, celui-ci doit avoir Ă©tĂ© fourni par le dĂ©biteur. b. Le paiement partiel Lorsque le cautionnement garantit une dette dĂ©terminĂ©e, en cas de paiement partiel il est admis que la caution n’est libĂ©rĂ©e qu’à due concurrence de ce qui a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© V. en ce sens Cass. com. 29 mai 1979, n° Si, dans l’hypothĂšse le paiement partiel ne soulĂšve pas de difficultĂ© particuliĂšre, il en va diffĂ©remment lorsque ce paiement Soit porte sur une dette partiellement cautionnĂ©e Soit intervient en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes Ă©chues dont une seule est cautionnĂ©e. ==> Le paiement partiel d’une dette partiellement cautionnĂ©e Lorsque le paiement partiel porte sur une dette partiellement cautionnĂ©e, la question se pose de l’imputation de ce paiement. De deux choses l’une Soit l’on impute le paiement partiel du dĂ©biteur sur la fraction de la dette cautionnĂ©e, auquel cas la caution est susceptible d’ĂȘtre libĂ©rĂ©e de son obligation Soit l’on impute le paiement partiel du dĂ©biteur sur la fraction de la dette non cautionnĂ©e, auquel cas la caution demeure tenue envers le crĂ©ancier Dans le silence des textes, c’est Ă  la jurisprudence qu’est revenue la tĂąche de se prononcer. TrĂšs tĂŽt la Cour de cassation a statuĂ© en faveur du crĂ©ancier, considĂ©rant qu’il y avait lieu d’imputer le paiement partiel du dĂ©biteur en prioritĂ© sur la fraction non cautionnĂ©e de la dette V. en ce sens Cass. req. 8 jujn 1901. Dans un arrĂȘt du 28 janvier 1997, la Chambre commerciale a ainsi jugĂ© que lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est Ă©teint que lorsque cette dette est intĂ©gralement payĂ©e, les paiements partiels faits par le dĂ©biteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, non allĂ©guĂ©e en l’espĂšce, sur la portion non cautionnĂ©e de la dette » Cass. com. 28 janv. 1997, n° Elle a rĂ©itĂ©rĂ© cette solution dans un arrĂȘt du 12 janvier 2010 en prĂ©cisant que lorsque le crĂ©ancier Ă©tait dĂ©chu de son droit aux intĂ©rĂȘts en raison d’un manquement Ă  l’obligation d’information annuelle, l’imputation du paiement partiel doit ĂȘtre cantonnĂ©e Ă  la fraction relative au principal de la dette Cass. com. 12 janv. 2010, n° Dans un arrĂȘt du 27 mars 2012, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que, dans l’hypothĂšse oĂč des cautions solidaires garantissent des fractions distinctes d’une mĂȘme dette, il y a lieu d’imputer les paiements partiels, non pas sur la fraction de la dette garantie par chacune, mais sur les fractions non couvertes par leurs engagements respectifs. La consĂ©quence en est, en cas de poursuite par le crĂ©ancier d’une seule caution, qu’elle est susceptible d’ĂȘtre condamnĂ©e au paiement de l’intĂ©gralitĂ© de son obligation Cass. com. 27 mars 2012, n° Plusieurs justifications ont Ă©tĂ© avancĂ©es par les auteurs au soutien de la rĂšgle d’imputation des paiements partiels sur la fraction non cautionnĂ©e de la dette. D’aucuns soutiennent qu’elle aurait pour fondement la fonction de garantie du cautionnement, tandis que d’autres estiment qu’elle puise sa source dans la rĂšgle subordonnant le paiement partiel du dĂ©biteur Ă  l’acceptation du crĂ©ancier art. 1342-4, al. 1er C. civ.. À l’analyse, l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime des obligations n’a apportĂ© aucune rĂ©ponse qui permettrait de trancher le dĂ©bat. Bien que, encore aujourd’hui, la position adoptĂ©e par la jurisprudence demeure sans fondement textuel, elle est approuvĂ©e par la doctrine majoritaire qui y voit la marque de l’équitĂ© et du bon sens[2]. À cet Ă©gard, les parties demeurent libres de dĂ©roger Ă  la rĂšgle en stipulant une clause dans l’acte de cautionnement qui prĂ©voirait que le paiement partiel du dĂ©biteur s’imputerait en prioritĂ© sur la fraction cautionnĂ©e de la dette. ==> Le paiement partiel en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes dont une seule est cautionnĂ©e Lorsque le paiement partiel intervient en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes Ă©chues dont une seule est cautionnĂ©e, la question de l’imputation des paiements se pose Ă  nouveau. En pareille circonstance, plusieurs options sont susceptibles d’ĂȘtre envisagĂ©es Le paiement partiel peut ĂȘtre imputĂ© sur la seule dette cautionnĂ©e, ce qui aurait pour consĂ©quence de libĂ©rer la caution Le paiement partiel peut, Ă  l’inverse, ĂȘtre imputĂ© prioritairement sur les dettes Ă©chues non cautionnĂ©es, auquel cas l’engagement de caution est maintenu Quelle solution retenir ? Pour le dĂ©terminer, il y a lieu de se reporter Ă  l’article 1342-10 du Code civil qui prĂ©voit que D’une part, le dĂ©biteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter alinĂ©a 1er. D’autre part, Ă  dĂ©faut d’indication par le dĂ©biteur, l’imputation a lieu comme suit d’abord sur les dettes Ă©chues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le dĂ©biteur avait le plus d’intĂ©rĂȘt d’acquitter alinĂ©a 2e. Enfin, Ă  Ă©galitĂ© d’intĂ©rĂȘt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses Ă©gales, elle se fait proportionnellement alinĂ©a 2e in fine. Il ressort de cette disposition que, en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dette Ă©chue, c’est au dĂ©biteur qu’il revient d’indiquer sur quelle dette il y a lieu d’imputer le paiement partiel. En l’absence d’instruction fournie, l’imputation se fera sur les dettes que le dĂ©biteur avait le plus d’intĂ©rĂȘt d’acquitter ». La question qui alors se pose est de savoir quelle est la dette que le dĂ©biteur a le plus intĂ©rĂȘt d’acquitter est-ce la dette qui est garantie ou celle qui ne l’est pas. Pour la doctrine, suivie par la jurisprudence, il s’agit de la dette cautionnĂ©e. En s’acquittant prioritairement de cette dette, son paiement libĂšre la caution, ce qui le prĂ©munit d’un Ă©ventuel recours en remboursement V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 29 oct. 1963 ; Cass. 1Ăšre civ. 19 janv. 1994, n° Cette rĂšgle n’est toutefois pas d’application absolue. La Cour de cassation a admis que dans certaines circonstances, le dĂ©biteur pouvait trouver un intĂ©rĂȘt Ă  acquitter une dette autre que celle cautionnĂ©e en raison soit de sa garantie par une sĂ»retĂ© de meilleur rang Cass. 1Ăšre civ. 8 nov. 1989, n° soit de son caractĂšre plus onĂ©reux Cass. com. 16 mars 2010, n° Par ailleurs, la libertĂ© d’imputation des paiements confĂ©rĂ©e au dĂ©biteur en prĂ©sence d’une pluralitĂ© de dettes ne saurait ĂȘtre exercĂ©e en fraude des droits de la caution, faute de quoi l’imputation litigieuse lui serait inopposable. Enfin, les rĂšgles Ă©noncĂ©es par l’article 1342-10 du Code civil sont supplĂ©tives de sorte que les parties sont libres de stipuler dans l’acte de cautionnement que le paiement partiel du dĂ©biteur s’imputera prioritairement sur les dettes Ă©chues non cautionnĂ©es V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 18 oct. 2017, n° Dans un arrĂȘt du 29 octobre 1968 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que une imputation postĂ©rieure au payement ne peut faire revivre des suretĂ©s Ă©teintes par suite de l’imputation lĂ©gale » Cass. 1Ăšre civ. 29 oct. 1968. Il en rĂ©sulte que, une fois l’imputation rĂ©alisĂ©e sur une dette dĂ©signĂ©e par le dĂ©biteur, il n’est plus possible de revenir sur ce choix. La dette sur laquelle a Ă©tĂ© imputĂ© le paiement partiel est irrĂ©vocablement Ă©teinte, ce qui emporte extinction dĂ©finitive des sĂ»retĂ©s dont elle Ă©tait assortie. 2. La preuve du paiement Dans l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier appelle la caution en garantie, c’est Ă  cette derniĂšre de rapporter la preuve du paiement rĂ©alisĂ© par le dĂ©biteur principal. La Cour de cassation a statuĂ© en ce sens dans un arrĂȘt rendu en date du 22 avril 1997 Cass. com. 22 avr. 1997, n° Parce que le paiement est un fait juridique, la preuve peur ĂȘtre rapportĂ©e par tout moyen Cass. 1Ăšre civ. 6 juill. 2004, n° Cette solution jurisprudentielle a Ă©tĂ© consacrĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. La rĂšgle est Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1342-8 du Code civil. B La dation en paiement La dation en paiement s’analyse en un mode d’extinction des obligations. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle se dĂ©finit comme la convention par laquelle le crĂ©ancier accepte de recevoir en paiement une prestation diffĂ©rente de celle qui Ă©tait prĂ©vue au contrat »[3]. La dation en paiement est envisagĂ©e par l’article 1342-4 du Code civil comme l’opĂ©ration consistant, pour le crĂ©ancier, Ă  accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dĂ» ». ConcrĂštement, c’est le fait pour le dĂ©biteur d’une obligation ayant pour objet, par exemple une somme d’argent, de s’acquitter de sa dette par l’exĂ©cution d’une autre prestation, telle que la dĂ©livrance d’une chose ou la fourniture d’un service d’une valeur Ă©quivalente. Lorsque la dation en paiement intervient dans le cadre de l’exĂ©cution d’une obligation cautionnĂ©e, la question se pose de savoir si elle produit le mĂȘme effet que le paiement ordinaire, soit la libĂ©ration de la caution. Sous l’empire du droit antĂ©rieur, l’article 2315 du Code civil prĂ©voyait que l’acceptation volontaire que le crĂ©ancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale dĂ©charge la caution, encore que le crĂ©ancier vienne Ă  en ĂȘtre Ă©vincĂ©. » Ainsi, la dation en paiement avait-elle pour effet de libĂ©rer la caution de son engagement Cass. 1Ăšre civ., 13 juin 1979, n° quand bien mĂȘme elle s’avĂ©rait finalement inefficace pour le crĂ©ancier V. en ce sens Cass. com. 28 janv. 1997, n° La caution Ă©tait donc susceptible d’ĂȘtre dĂ©chargĂ©e de son obligation, tandis que l’obligation principale Ă©tait maintenue en raison de l’inefficacitĂ© de la dation en paiement. Cette rĂšgle se justifiait par la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger les cautions des risques engendrĂ©s par la dation en paiement qui a toujours Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©e avec mĂ©fiance par le lĂ©gislateur. Lorsque, en effet, le crĂ©ancier consent Ă  ĂȘtre rĂ©glĂ© par le dĂ©biteur par voie de dation en paiement, il est un risque qu’il se fasse Ă©vincer du bien qu’il a acceptĂ©e en paiement. Ce bien peut notamment appartenir Ă  un tiers ou encore avoir Ă©tĂ© remis Ă  des fins frauduleuses. En acceptant la dation en paiement, le crĂ©ancier fait ainsi courir un risque Ă  la caution dont le sort est Ă©troitement liĂ© au paiement du dĂ©biteur. Pour cette raison, le lĂ©gislateur a estimĂ© qu’il y avait lieu de ne pas soumettre la caution aux alĂ©as attachĂ©s Ă  l’efficacitĂ© de la dation en paiement. Bien qu’accueillie favorablement par la doctrine, cette faveur faite aux cautions n’a pas Ă©tĂ© reconduite par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s. Aussi, dĂ©sormais, il y a lieu de considĂ©rer que l’inefficacitĂ© de la dation en paiement et plus prĂ©cisĂ©ment l’éviction du crĂ©ancier du bien qu’il a acceptĂ© en paiement devrait pouvoir ĂȘtre opposĂ©e Ă  la caution qui donc, en pareille circonstance, suivra le sort rĂ©servĂ© au dĂ©biteur principal. Autrement dit, Ă  l’instar de ce dernier, la caution ne sera libĂ©rĂ©e de son obligation qu’à la condition que la dation en paiement soit valable et libĂ©ratoire. C La compensation 1. RĂšgles de droit commun La compensation est dĂ©finie Ă  l’article 1347 du Code civil comme l’extinction simultanĂ©e d’obligations rĂ©ciproques entre deux personnes ». Cette modalitĂ© d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux crĂ©ances rĂ©ciproques. Outre l’exigence de rĂ©ciprocitĂ© des crĂ©ances, l’article 1347-1 du Code civil prĂ©voit que la compensation ne peut avoir lieu qu’en prĂ©sence de deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. » Par ailleurs, sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  la rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations instituĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, l’ancien article 1290 du Code civil disposait que la compensation s’opĂšre de plein droit par la seule force de la loi, mĂȘme Ă  l’insu des dĂ©biteurs ; les deux dettes s’éteignent rĂ©ciproquement, Ă  l’instant oĂč elles se trouvent exister Ă  la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotitĂ©s respectives. » Une lecture littĂ©rale de ce texte suggĂ©rait que la compensation produisait ses effets entre les dĂ©biteurs automatiquement, c’est-Ă -dire sans qu’il leur soit besoin de s’en prĂ©valoir. La jurisprudence avait nĂ©anmoins adoptĂ© une solution radicalement opposĂ©e. TrĂšs tĂŽt, elle a, en effet, estimĂ© que, pour jouer, la compensation devait ĂȘtre expressĂ©ment invoquĂ©e par le dĂ©biteur V. en ce sens Cass. req. 11 mai 1880. Relevant l’existence d’une discordance entre la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1294 du Code civil et la jurisprudence, le lĂ©gislateur a mis fin au dĂ©bat, Ă  l’occasion de la rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations, en prĂ©cisant au nouvel article 1347, al. 2e du Code civil que la compensation s’opĂšre, sous rĂ©serve d’ĂȘtre invoquĂ©e, Ă  due concurrence, Ă  la date oĂč ses conditions se trouvent rĂ©unies. ». Il a ainsi Ă©tĂ© optĂ© pour la thĂšse de l’absence d’automaticitĂ© de la compensation. La compensation n’opĂšre donc plus de plein droit ; pour jouer elle doit ĂȘtre invoquĂ©e par le dĂ©biteur qui se prĂ©vaut de l’extinction de son obligation. 2. Application au cautionnement ==> La caution simple À l’instar d’un paiement simple, lorsque la compensation est invoquĂ©e, elle a pour effet d’éteindre, rĂ©troactivement, les obligations rĂ©ciproques. Il en rĂ©sulte que, en prĂ©sence d’une obligation cautionnĂ©e, la compensation devrait avoir pour effet de libĂ©rer la caution Ă  la date mĂȘme oĂč ses conditions se trouvent rĂ©unies. L’ancien article 1294, al. 1er du Code civil prĂ©voyait en ce sens que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal ». La question s’est alors posĂ©e de savoir si, pour que la caution puisse se prĂ©valoir de la compensation, elle devait avoir Ă©tĂ©, au prĂ©alable, invoquĂ©e par le dĂ©biteur principal ? Au regard de la solution retenue par la Cour de cassation s’agissant des effets de la compensation dans les rapports entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur, on aurait pu le penser. NĂ©anmoins, la jurisprudence a estimĂ© qu’il n’y avait pas lieu de transposer cette exigence aux rapports entre le crĂ©ancier et la caution, au motif que l’ancien article 1294 ne subordonnait nullement l’extinction du cautionnement Ă  l’invocation de la compensation par le dĂ©biteur principal. À cet Ă©gard, la Cour de cassation est allĂ©e plus loin en admettant que la caution puisse opposer au crĂ©ancier la compensation Ă  laquelle le dĂ©biteur principal avait pourtant renoncĂ© V. en ce sens Cass. com. 26 oct. 1999, n° Alors que cette rĂšgle Ă©tait bien fixĂ©e en jurisprudence, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 est venue semer le doute en substituant l’ancien article 1294 par l’article 1347-6 qui prĂ©voyait que la caution peut opposer au crĂ©ancier la compensation intervenue entre ce dernier et le dĂ©biteur principal. » La formule ainsi retenue Ă©tait pour le moins malheureuse, dans la mesure oĂč, comme relevĂ© par les commentateurs du texte, l’utilisation du terme intervenue » pourrait laisser penser que, si la compensation n’a pas Ă©tĂ© invoquĂ©e par le dĂ©biteur ou le crĂ©ancier, la caution ne saurait s’en prĂ©valoir. Si donc, pour opĂ©rer, la compensation doit avoir Ă©tĂ© invoquĂ©e, cela signifie que la caution, en prĂ©sence d’un dĂ©biteur inactif, sinon nĂ©gligent, serait privĂ©e de la possibilitĂ© de se libĂ©rer de son obligation, alors mĂȘme que la compensation est constitutive d’une exception inhĂ©rente Ă  la dette et qui, Ă  ce titre, doit pouvoir ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier. La formulation retenue par le lĂ©gislateur conduisait manifestement au rĂ©sultat contraire, raison pour laquelle, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de modifier l’article 1347-6 du Code civil, Ă  l’occasion de l’adoption de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n°2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016. Reprenant mot pour mot les termes de l’ancien article 1294 du Code civil, le nouvel article 1347-6 prĂ©voit que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal. » Ainsi, est-il expressĂ©ment Ă©noncĂ© par cette disposition que la caution est autorisĂ©e Ă  se prĂ©valoir de la compensation dĂšs lors que ses conditions sont rĂ©unies, alors mĂȘme qu’elle n’a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement invoquĂ©e par le dĂ©biteur. ==> La caution solidaire TrĂšs tĂŽt, la question s’est posĂ©e de savoir si, Ă  l’instar de la caution simple, la caution solidaire pouvait se prĂ©valoir de la compensation qui serait intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal. Sous l’empire du droit antĂ©rieur, les textes Ă©taient ambigus D’un cĂŽtĂ©, l’alinĂ©a 1er de l’ancien article 1214 du Code civil autorisait la caution Ă  opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal», D’autre cĂŽtĂ©, l’alinĂ©a 3e de ce mĂȘme texte interdisait au dĂ©biteur solidaire d’opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit Ă  son codĂ©biteur.» En prĂ©sence d’un cautionnement solidaire comment concilier ces deux dispositions ? De deux choses l’une Soit l’on faisait application de la rĂšgle rĂ©gissant l’obligation solidaire, auquel cas la caution solidaire ne pouvait pas se prĂ©valoir de la compensation intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal Soit l’on faisait prĂ©valoir la rĂšgle applicable Ă  la caution, auquel cas, en cas d’engagement solidaire, il lui Ă©tait permis de se prĂ©valoir de la compensation Entre ces deux approches, la Cour de cassation a optĂ© pour la seconde dans un arrĂȘt du 1er juin 1983. Aux termes de cette dĂ©cision elle a jugĂ© que la caution, mĂȘme solidaire, a la facultĂ© d’opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui appartiennent au dĂ©biteur principal et qui, comme la compensation, sont inhĂ©rentes Ă  la dette » Cass. 1Ăšre civ. 1er juin 1983, n° Cette solution a, par suite, Ă©tĂ© consacrĂ©e par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations. AprĂšs avoir rappelĂ© que la caution peut opposer la compensation de ce que le crĂ©ancier doit au dĂ©biteur principal », le nouvel article 1347-6 du Code civil prĂ©cise que le codĂ©biteur solidaire peut se prĂ©valoir de la compensation de ce que le crĂ©ancier doit Ă  l’un de ses coobligĂ©s pour faire dĂ©duire la part divise de celui-ci du total de la dette. » Ainsi, dĂ©sormais, est-il admis que la caution solidaire puisse se prĂ©valoir, comme la caution simple, de la compensation intervenue entre le crĂ©ancier et le dĂ©biteur principal. II L’extinction du cautionnement sans dĂ©sintĂ©ressement du crĂ©ancier A La novation 1. Principe La novation consiste en un contrat qui a pour objet de substituer Ă  une obligation, qu’elle Ă©teint, une obligation nouvelle qu’elle crĂ©e » art. 1329 C. civ. Il s’agit, autrement dit, d’une modalitĂ© d’extinction d’une obligation prĂ©existante par la substitution d’une obligation nouvelle. Ce mĂ©canisme prĂ©sente la particularitĂ© de lier indivisiblement l’extinction de la premiĂšre obligation et la crĂ©ation de la seconde. Autrement dit, la crĂ©ation de l’obligation nouvelle ne peut s’opĂ©rer sans extinction de l’obligation primitive. La novation peut avoir lieu Soit par substitution d’obligation entre les mĂȘmes parties Cette hypothĂšse se rencontre, par exemple, en cas de modification d’un bail commercial en bail d’habitation Soit par changement de dĂ©biteur Cette hypothĂšse correspond Ă  la dĂ©lĂ©gation parfaite, soit Ă  l’opĂ©ration par laquelle une personne, le dĂ©lĂ©gant, obtient d’une autre, le dĂ©lĂ©guĂ©, qu’elle s’oblige envers une troisiĂšme, le dĂ©lĂ©gataire, qui l’accepte comme dĂ©biteur Par le jeu de la novation, le dĂ©lĂ©gant est dĂ©chargĂ© de son obligation envers le dĂ©lĂ©gataire Soit par changement de crĂ©ancier Cette hypothĂšse est proche de la cession de crĂ©ance, Ă  la diffĂ©rence prĂšs que le consentement du dĂ©biteur est requis et qu’il n’y a pas de transfert de crĂ©ance au profit du nouveau crĂ©ancier Lorsque les conditions sont remplies, la novation a donc pour effet d’éteindre l’obligation ancienne qui est substituĂ©e par une obligation nouvelle. La question qui alors se pose est de savoir si dans l’hypothĂšse oĂč l’exĂ©cution de l’obligation initiale est garantie par un cautionnement, la novation emporte Ă©galement extinction de cette sĂ»retĂ©. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1334 du Code civil qui prĂ©voit que l’extinction de l’obligation ancienne s’étend Ă  tous ses accessoires. » Il ressort de cette disposition que la novation a pour effet d’éteindre les sĂ»retĂ©s attachĂ©es Ă  l’obligation principale et donc de libĂ©rer les cautions. La dĂ©charge de la caution se justifie par l’interdiction d’étendre le cautionnement au-delĂ  des limites dans lesquelles il a Ă©tĂ© contractĂ© ». Or la novation, en ce qu’elle crĂ©e une obligation nouvelle, est susceptible de durcir les termes du contrat initial. Pour cette raison, le lĂ©gislateur a estimĂ© qu’il y avait lieu de dĂ©charger la caution en cas de novation de l’obligation garantie. La charge de la preuve pĂšse toutefois sur cette derniĂšre, en ce sens que c’est Ă  elle qu’il appartiendra de dĂ©montrer que les conditions de la novation sont rĂ©unies Cass. com. 5 nov. 1971, n° Or ces conditions sont rigoureuses, de sorte que, en pratique, la preuve de la novation sera difficile Ă  rapporter. ==> L’élĂ©ment matĂ©riel de la novation La novation suppose l’extinction et la crĂ©ation corrĂ©latives d’obligations valables L’extinction d’une obligation ancienne Parce que la novation est un mode d’extinction de l’obligation, elle suppose que les parties soient liĂ©es par un rapport d’obligation prĂ©existant. Il s’en dĂ©duit que la novation ne peut avoir lieu que si l’obligation ancienne Ă  laquelle est substituĂ©e la nouvelle est valable 1Ăšre civ. 7 nov. 1995, n° Cette rĂšgle est dĂ©sormais Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1331 du Code civil. Le principe ainsi Ă©noncĂ© est toutefois assorti d’une limite lorsque la nullitĂ© de l’ancienne obligation est relative et donc susceptible de confirmation, la novation peut valoir confirmation 1331 in fine C. civ. Aussi, ce n’est qu’en cas de nullitĂ© absolue que la novation sera remise en cause. En toute hypothĂšse, l’annulation de l’obligation primitive emporte anĂ©antissement rĂ©troactif de l’obligation nouvelle qui est rĂ©putĂ©e n’avoir jamais Ă©tĂ© créée. Or sans obligation nouvelle, il ne saurait y avoir novation et donc libĂ©ration de la caution. À cet Ă©gard, il peut ĂȘtre observĂ© que lorsque l’obligation primitive est non pas anĂ©antie, mais seulement prescrite la Cour de cassation a admis que la novation puisse malgrĂ© tout produire ses effets 3e civ. 29 oct. 1968. La raison en est que la prescription Ă©teint, non pas l’obligation, mais le droit d’agir. La crĂ©ation d’une obligation nouvelle En premier lieu, il ne peut y avoir novation que si l’extinction de l’obligation primitive emporte crĂ©ation d’une obligation nouvelle. C’est ce que l’on appelait en droit romain l’aliquid novi. Plus prĂ©cisĂ©ment, l’opĂ©ration doit consister en un une modification d’un ou plusieurs Ă©lĂ©ments constitutifs essentiels [de l’obligation ancienne] qui en changent la nature»[4]. Une simple modification des modalitĂ©s d’exĂ©cution de cette obligation serait insuffisante quant Ă  produire un effet novatoire. La jurisprudence refuse ainsi rĂ©guliĂšrement de voir dans la prorogation du terme d’une convention une novation V. en ce sens 1Ăšre civ. 20 fĂ©vr. 2001, n° Dans un ancien arrĂȘt rendu le 8 novembre 1875, la Cour de cassation a jugĂ©, de façon plus gĂ©nĂ©rale, que pour qu’il y ait novation il ne suffit pas d’augmenter ou de diminuer la dette, de fixer un terme plus long ou plus court, et d’ajouter ou de retrancher une hypothĂšque ou une autre sĂ»retĂ©, ou mĂȘme de changer l’espĂšce de l’obligation, Ă  moins que les parties n’expriment une intention contraire» req. 8 nov. 1875. Ainsi, une simple modification d’un Ă©lĂ©ment secondaire du rapport d’obligation n’opĂšre pas novation. Il en rĂ©sulte que l’obligation primitive subsiste avec ses accessoires en particulier les sĂ»retĂ©s qui en garantissent l’exĂ©cution. Pour qu’il y ait novation, la nouveautĂ© ne peut donc pas ĂȘtre minime ; elle doit ĂȘtre suffisamment consĂ©quente pour emporter la disparition de l’ancienne obligation Ă  la faveur de la nouvelle. Ce sera sans aucun doute le cas en prĂ©sence d’une substitution de crĂ©ancier ou de dĂ©biteur. Lorsque, en revanche, la nouveautĂ© affecte l’obligation elle-mĂȘme la novation est bien moins Ă©vidente. Il s’agit de l’hypothĂšse oĂč le crĂ©ancier accepte de recevoir en paiement autre chose qui ce qui Ă©tait initialement convenu, ce qui rapproche cette situation de la dation en paiement. La novation par changement d’objet s’en distingue pourtant en ce que la dation produit seulement en effet extinctif alors que la novation ne se limite pas Ă  Ă©teindre le rapport d’obligation prĂ©existant, elle fait naĂźtre corrĂ©lativement une nouvelle obligation. La novation par changement d’objet est, par exemple, admise en cas de modification de la nature du contrat il peut s’agir de la transformation d’un contrat de dĂ©pĂŽt en contre de vente com. 30 oct. 1968, ou encore la substitution d’un bail commercial par un bail d’habitation Cass. 3e civ. 12 dĂ©c. 1968. En deuxiĂšme lieu, pour que la qualification de novation soit retenue, la nouveautĂ© apportĂ©e ne doit pas ĂȘtre en totale rupture avec le rapport primitif d’obligation en l’absence de lien entre l’extinction de l’obligation ancienne et la crĂ©ation de l’obligation nouvelle, il s’agira d’une simple succession d’obligations non liĂ©es entre elles. Or la novation ne se conçoit qu’en prĂ©sence d’obligations indissociables l’obligation créée doit avoir pour cause l’extinction de l’obligation initiale En dernier lieu, Ă  l’instar de l’obligation ancienne, pour que la novation produise ses effets l’obligation nouvelle doit ĂȘtre valable. Dans un arrĂȘt du 14 mai 1996, la Cour de cassation a affirmĂ©, par exemple, que la novation n’a lieu que si une obligation valable est substituĂ©e Ă  l’obligation initiale». Il en rĂ©sulte qu’en cas d’annulation de la convention novatoire la premiĂšre obligation retrouve son efficacitĂ©. Il en va de mĂȘme, prĂ©cise la Chambre commerciale, lorsque le crĂ©ancier savait que l’obligation nouvelle Ă©tait annulable de son propre fait » com. 14 mai 1996, n° Il est donc indiffĂ©rent que la nullitĂ© de la seconde obligation rĂ©sulte d’un dol du crĂ©ancier en toute hypothĂšse la premiĂšre obligation survit. ==> L’élĂ©ment intentionnel de la novation Parce que la novation est un acte grave, en ce qu’elle consiste Ă  substituer une obligation primitive par une obligation nouvelle, pour produire ses effets l’intention des parties doit ĂȘtre certaine. Cette intention ne saurait toutefois se limiter Ă  l’extinction d’un rapport d’obligation prĂ©existant et Ă  la crĂ©ation d’un nouveau rapport. Les parties doivent avoir eu, en outre, la volontĂ© de lier indissociablement les opĂ©rations d’extinction et de crĂ©ation d’obligation qui se servent mutuellement de cause. Autrement dit, elles doivent avoir voulu subordonner l’extinction de l’obligation ancienne Ă  la crĂ©ation de l’obligation nouvelle et rĂ©ciproquement. Cette intention Ă©tait qualifiĂ©e en droit romain d’animus novandi. L’exigence d’animus novandi est Ă©noncĂ©e Ă  l’article 1330 du Code civil qui prĂ©voit que la novation ne se prĂ©sume pas ; la volontĂ© de l’opĂ©rer doit rĂ©sulter clairement de l’acte. » La Cour de cassation a prĂ©cisĂ© dans un arrĂȘt du 15 janvier 1975 qu’il n’est pas nĂ©cessaire que l’intention de nover soit exprimĂ©e en termes formels dĂšs lors qu’elle est certaine » Cass. 3e civ. 15 janv. 1975, n° Il est ainsi admis qu’elle puisse ĂȘtre tacite. Dans un arrĂȘt du 19 mars 1974, la PremiĂšre chambre civile a jugĂ© en ce sens, aprĂšs avoir rappelĂ© que l’acte novatoire ne doit pas nĂ©cessairement ĂȘtre passe par Ă©crit », que celui-ci pouvait parfaitement rĂ©sulter des circonstances de la cause Cass. 1Ăšre civ. 19 mars 1974, n° La Chambre commerciale a encore affirmĂ© que si la novation ne se prĂ©sume pas, elle peut rĂ©sulter des faits et actes intervenus entre les parties » pourvu qu’elle soit certaine Cass. com. 19 mars 1979, n° Reste que lorsque la novation ne sera pas clairement exprimĂ©e dans l’acte, il sera souvent difficile de sonder l’intention des parties. Ont-elles voulu substituer une obligation par une autre ou seulement stipuler des obligations successives qui n’entretiennent pas nĂ©cessairement de lien entre elles ? Dans le doute, les obligations souscrites successivement par un dĂ©biteur au profit d’un mĂȘme dĂ©biteur seront rĂ©putĂ©es, non pas se substituer les unes aux autres, mais s’additionner. Les combinaisons possibles sont nombreuses, raison pour laquelle la preuve de la novation n’est pas aisĂ©e Ă  rapporter. Aussi, la caution sera-t-elle, la plupart du temps, bien en peine d’établir que l’obligation dont elle garantit l’exĂ©cution a Ă©tĂ© novĂ©e. 2. TempĂ©rament Si, en principe, la novation ne laisse pas subsister les accessoires de l’obligation primitive, cette rĂšgle n’est nullement impĂ©rative. L’article 1334 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, prĂ©voit, en effet, que par exception, les sĂ»retĂ©s d’origine peuvent ĂȘtre rĂ©servĂ©es pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants. » Ainsi, les parties sont-elles libres de convenir que les sĂ»retĂ©s constituĂ©es en garantie de l’obligation ancienne seront transfĂ©rĂ©es sur l’obligation nouvelle. En rĂ©alitĂ©, il s’agit moins d’un transfert que de la souscription d’un nouvel engagement pour le garant, dans la mesure oĂč l’obligation initiale est Ă©teinte. Or s’agissant du cautionnement, son caractĂšre accessoire fait obstacle Ă  ce qu’il survive Ă  l’obligation principale. C’est la raison pour laquelle, en cas d’accord des parties pour maintenir le cautionnement, bien que l’article 1334 ne le prĂ©cise pas, un nouvel engagement devra ĂȘtre souscrit par la caution dans les mĂȘmes conditions que l’ancien, soit en observant les conditions requises Ă  titre de validitĂ© et Ă  titre de preuve. B La confusion Selon l’article 1349 du Code civil la confusion rĂ©sulte de la rĂ©union des qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur d’une mĂȘme obligation dans la mĂȘme personne. » Parce que l’on ne peut pas conclure un contrat avec soi-mĂȘme, la rĂ©union des qualitĂ©s de crĂ©ancier et de dĂ©biteur sur la mĂȘme tĂȘte emporte extinction de l’obligation. La question qui alors se pose est de savoir si la confusion a Ă©galement pour effet d’éteindre le cautionnement de l’obligation sur laquelle elle porte. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1349 qui prĂ©voit expressĂ©ment que la confusion Ă©teint la crĂ©ance et ses accessoires, sous rĂ©serve des droits acquis par ou contre des tiers. » Il ressort de cette disposition que l’extinction de l’obligation par l’effet de la confusion s’étend Ă©galement Ă  ses accessoires et donc aux sĂ»retĂ©s. En prĂ©sence d’un cautionnement, la confusion a donc pour effet de libĂ©rer la caution. L’article 1349-1, al. 2e du Code civil prĂ©voit en ce sens que lorsque la confusion concerne une obligation cautionnĂ©e, la caution, mĂȘme solidaire, est libĂ©rĂ©e. » Le texte prĂ©cise nĂ©anmoins que, lorsqu’il y a solidaritĂ© entre plusieurs dĂ©biteurs ou entre plusieurs crĂ©anciers, et que la confusion ne concerne que l’un d’eux, l’extinction n’a lieu, Ă  l’égard des autres, que pour sa part. » Par ailleurs, dans l’hypothĂšse oĂč la confusion concerne l’obligation d’une des cautions, le dĂ©biteur principal n’en est pas pour autant libĂ©rĂ©. Quant aux autres cautions solidaires, elles sont libĂ©rĂ©es Ă  concurrence de la part de la caution libĂ©rĂ©e par le jeu de la confusion. C La remise de dette 1. Principe ==> La caution simple La remise de dette est dĂ©finie Ă  l’article 1350 du Code civil comme le contrat par lequel le crĂ©ancier libĂšre le dĂ©biteur de son obligation ». Ainsi, la remise de dette produit-elle un effet extinctif. Elle dĂ©lie le dĂ©biteur de tout ou partie de son engagement, ce qui revient pour le crĂ©ancier Ă  renoncer au droit de crĂ©ance dont il est titulaire Ă  l’encontre du dĂ©biteur, sous rĂ©serve d’acceptation de ce dernier. La question qui alors se pose est de savoir si cet extinctif attachĂ© Ă  la remise de dette se propage au cautionnement garantissant l’obligation sur laquelle elle porte. Pour le dĂ©terminer, il convient de se reporter Ă  l’article 1350-2 du Code civil qui prĂ©voit expressĂ©ment que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions. » La remise de dette profite donc aux cautions qui sont dĂ©chargĂ©es de leur obligation. La raison en est que ces derniĂšres ne sauraient ĂȘtre tenues plus sĂ©vĂšrement que le dĂ©biteur principal art. 2296 C. civ.. Dans l’hypothĂšse oĂč la remise de dette n’est que partielle, la caution est libĂ©rĂ©e dans les mĂȘmes proportions que le dĂ©biteur. À cet Ă©gard, cette derniĂšre bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prĂ©somption de libĂ©ration du dĂ©biteur instituĂ©e par l’article 1342-9 du Code civil. Pour mĂ©moire, cette disposition prĂ©voit que la remise volontaire par le crĂ©ancier au dĂ©biteur de l’original sous signature privĂ©e ou de la copie exĂ©cutoire du titre de sa crĂ©ance vaut prĂ©somption simple de libĂ©ration. » En tout Ă©tat de cause, pour produire ses effets, la remise de dette doit rĂ©pondre Ă  plusieurs exigences Tout d’abord, parce qu’elle est un contrat elle doit, d’une part, avoir Ă©tĂ© consentie volontairement par le crĂ©ancier et, d’autre part, avoir Ă©tĂ© acceptĂ©e par le dĂ©biteur. Ensuite, la remise de dette n’est valable que si le crĂ©ancier jouit de la capacitĂ© de disposer. Enfin, elle doit ĂȘtre certaine, en ce sens que la volontĂ© des parties ne doit pas ĂȘtre Ă©quivoque, Ă©tant prĂ©cise que la jurisprudence admet qu’elle puisse ĂȘtre tacite V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ. 28 oct. 1991, n° ==> La caution solidaire Comme pour la compensation, la question s’est posĂ©e de savoir si la caution solidaire pouvait se prĂ©valoir d’une remise de dette consentie par le crĂ©ancier au dĂ©biteur principal. Tandis que l’ancien article 1287, al. 1er du Code civil prĂ©voyait que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal avait pour effet de libĂ©rer les cautions, l’ancien article 1285, al. 1er retenait, quant Ă  lui, la solution inverse pour des codĂ©biteurs solidaires. Comment articuler ces deux textes en prĂ©sence d’un cautionnement solidaire ? La difficultĂ© soulevĂ©e Ă©tait exactement la mĂȘme que celle rencontrĂ©e avec la compensation. Soit l’on faisait application de l’article 1287, auquel cas il y avait lieu d’admettre que la caution solidaire puisse se prĂ©valoir de la remise de dette consentie au dĂ©biteur principal. Soit l’on faisait application de l’article 1285, auquel cas la caution ne pouvait pas se prĂ©valoir de la remise de dette consentie au dĂ©biteur principal. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 portant rĂ©forme du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral des obligations a retenu la seconde solution, de sorte que, comme pour la compensation, la caution solidaire est autorisĂ©e Ă  se prĂ©valoir de la remise de dette octroyĂ©e au dĂ©biteur principal. Le nouvel article 1350-2, al. 1er du Code civil dispose en ce sens que la remise de dette accordĂ©e au dĂ©biteur principal libĂšre les cautions, mĂȘme solidaires. » L’alinĂ©a 2 prĂ©cise que si la remise consentie Ă  l’une des cautions solidaires ne libĂšre pas le dĂ©biteur principal, elle libĂšre les autres cautions Ă  concurrence de sa part. Par exception, l’alinĂ©a 3 prĂ©voit que ce que le crĂ©ancier a reçu d’une caution pour la dĂ©charge de son cautionnement doit ĂȘtre imputĂ© sur la dette et dĂ©charger le dĂ©biteur principal Ă  proportion ». Les autres cautions ne restent, quant Ă  elles, tenues que dĂ©duction faite de la part de la caution libĂ©rĂ©e ou de la valeur fournie si elle excĂšde cette part. Cette disposition vise Ă  empĂȘcher le crĂ©ancier de s’enrichir par le biais du cautionnement, en cumulant la contrepartie de la remise et le paiement par le dĂ©biteur principal. 2. TempĂ©rament Bien que la remise de dette ait, par principe, pour effet de dĂ©charger les cautions, il est des situations oĂč, nonobstant la libĂ©ration du dĂ©biteur principal, le cautionnement sera maintenu. Tel est notamment le cas lorsque le crĂ©ancier se limitera Ă  renoncer Ă  poursuivre le dĂ©biteur en paiement, la question se pose de savoir si cette renonciation profite Ă  la caution. La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative dans un arrĂȘt du 22 mai 2007. Au soutien de sa dĂ©cision, elle a affirmĂ© que la renonciation par le crĂ©ancier au droit Ă  agir en paiement contre le dĂ©biteur principal n’emporte pas extinction de l’obligation principale ni du recours de la caution contre ce dĂ©biteur, de sorte que la clause prĂ©citĂ©e ne fait pas obstacle aux poursuites du crĂ©ancier contre la caution solidaire » Cass. com. 22 mai 2007, n° Ainsi, la chambre commerciale refuse-t-elle d’assimiler la remise de poursuites Ă  la remise de dette. C’est la raison pour laquelle elle n’admet pas que la caution puisse ĂȘtre libĂ©rĂ©e en cas de renonciation du crĂ©ancier Ă  son droit d’agir contre le dĂ©biteur. Si l’on se place sur le terrain strict du droit commun des obligations, cette solution est parfaitement justifiĂ©e. Il n’est nullement contestable que le droit de crĂ©ance – droit substantiel – ne se confond pas avec le droit d’agir en justice. Cette dichotomie explique, par exemple, pourquoi le paiement d’une obligation prescrite est valable et ne donne pas lieu Ă  rĂ©pĂ©tition de l’indu la prescription a pour effet d’éteindre non pas la crĂ©ance, mais l’action. AppliquĂ©e Ă  la remise de poursuites, la distinction entre le droit et l’action, explique, de la mĂȘme maniĂšre, pourquoi l’obligation n’est pas Ă©teinte, ce qui conduit Ă  maintenir l’engagement de caution. Reste que si l’on se place, cette fois-ci, sur le terrain du cautionnement, la position adoptĂ©e par la Cour de cassation est, Ă  certains Ă©gards, critiquable. Elle revient, en effet, Ă  admettre que la caution puisse ĂȘtre tenue plus sĂ©vĂšrement que le dĂ©biteur principal. Or cela est contraire au principe posĂ© par l’article 2296 du Code civil. D’un autre cĂŽtĂ©, la solution retenue ne heurte aucunement le caractĂšre accessoire du cautionnement qui lie le sort de l’engagement de caution Ă  l’obligation principale. Sans doute faut-il voir dans ce dernier argument l’élĂ©ment qui a Ă©tĂ© dĂ©cisif dans le raisonnement de la Cour de cassation. D La prescription ==> Principe Parce que la prescription de l’obligation principale est une exception inhĂ©rente Ă  la dette, il est admis que la caution puisse s’en prĂ©valoir. Pour mĂ©moire, l’article 2298 du Code civil prĂ©voit que la caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions, personnelles ou inhĂ©rentes Ă  la dette, qui appartiennent au dĂ©biteur, sous rĂ©serve des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2293 ». Dans un arrĂȘt du 14 mars 2000 la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la caution pouvait se prĂ©valoir de la prescription quinquennale des actions en paiement des intĂ©rĂȘts des sommes prĂȘtĂ©es et plus gĂ©nĂ©ralement de tout ce qui est payable par annĂ©e ou Ă  des termes pĂ©riodiques plus courts Cass. 1Ăšre civ. 14 mars 2000, n° S’agissant de l’interruption de la prescription, l’article 2246 du Code civil prĂ©voit que l’interpellation faite au dĂ©biteur principal ou sa reconnaissance interrompt le dĂ©lai de prescription contre la caution. » Ainsi, la caution est-elle logĂ©e Ă  la mĂȘme enseigne que le dĂ©biteur garanti l’interruption de la prescription lui est pleinement opposable. La Cour de cassation a fait application de cette rĂšgle en matiĂšre de dĂ©claration de crĂ©ance. Dans un arrĂȘt du 26 septembre 2006, elle a effectivement affirmĂ© que la dĂ©claration de crĂ©ance interrompt la prescription Ă  l’égard de la caution sans qu’il soit besoin d’une notification et que cet effet se prolonge jusqu’à la clĂŽture de la procĂ©dure collective » Cass. com. 26 sept. 2006, n° À cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la renonciation du dĂ©biteur Ă  se prĂ©valoir d’une prescription acquise Ă©tait sans incidence sur la situation de la caution qui est libĂ©rĂ©e de son engagement V. en ce sens Cass. civ. 2 fĂ©vr. 1886. ==> TempĂ©rament L’article 218-2 du Code de la consommation prĂ©voit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Ce dĂ©lai de prescription s’applique Ă  toutes actions entreprises par un crĂ©ancier professionnel contre un dĂ©biteur consommateur. La consĂ©quence en est que le crĂ©ancier qui n’a pas agi dans ce bref dĂ©lai est forclos, ce qui signifie qu’il ne peut plus actionner en paiement le dĂ©biteur. Lorsque l’obligation prescrite Ă©tait garantie par un cautionnement, la question s’est posĂ©e de savoir si le crĂ©ancier pouvait malgrĂ© tout se retourner contre la caution. En raison du caractĂšre accessoire du cautionnement, un tel recours devrait lui ĂȘtre refusĂ©. De façon assez surprenante, tel n’est pas la voie qui a Ă©tĂ© empruntĂ©e par la Cour de cassation. Dans un arrĂȘt du 8 octobre 1996, elle a, en effet, estimĂ© que le crĂ©ancier Ă©tait parfaitement fondĂ© Ă  poursuivre la caution peu importe que l’action dirigĂ©e contre le dĂ©biteur principal soit prescrite. La seule exigence posĂ©e par la PremiĂšre chambre civile est que le crĂ©ancier ait agi contre la caution dans le bref dĂ©lai de deux ans, ce qui Ă©tait le cas dans cette affaire Cass. 1Ăšre civ. 8 oct. 1996, n° Cette position a Ă©tĂ© abondamment critiquĂ©e par la doctrine. À l’analyse, elle est intervenue Ă  une pĂ©riode au cours de laquelle la Cour de cassation avait adoptĂ© une approche pour le moins extensive des exceptions personnelles du dĂ©biteur, soit celles dont la caution ne pouvait pas se prĂ©valoir Ă  l’encontre du crĂ©ancier. Pour mĂ©moire, dans un arrĂȘt du 8 juin 2007, elle avait notamment jugĂ© que la caution n’était pas recevable Ă  invoquer la nullitĂ© relative tirĂ©e du dol affectant le consentement du dĂ©biteur principal et qui, destinĂ©e Ă  protĂ©ger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n° Elle a, par suite, Ă©tendu cette solution Ă  toutes les causes de nullitĂ© relative V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° En restreignant considĂ©rablement le domaine des exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette, il a Ă©tĂ© reprochĂ© Ă  la Haute juridiction de dĂ©connecter l’engagement de la caution de l’obligation principale en ce qu’il est de nombreux cas oĂč elle Ă©tait devenue plus rigoureusement tenue que le dĂ©biteur lui-mĂȘme. Attentif aux critiques – nombreuses – Ă©mises par la doctrine et reprenant la proposition formulĂ©e par l’avant-projet de rĂ©forme des sĂ»retĂ©s, le lĂ©gislateur en a tirĂ© la consĂ©quence qu’il y avait lieu de mettre un terme Ă  l’inflation des cas d’inopposabilitĂ© des exceptions. Par souci de simplicitĂ© et de sĂ©curitĂ© juridique, il a donc Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© d’abolir la distinction entre les exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette et celles personnelles au dĂ©biteur. D’oĂč la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au dĂ©biteur principal, qu’elles soient personnelles Ă  ce dernier ou inhĂ©rentes Ă  la dette. Compte tenu de cette modification de l’état du droit opĂ©rĂ©e par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s, il n’est pas exclu que la Cour de cassation revienne sur sa jurisprudence et admette que la caution puisse se prĂ©valoir du bref dĂ©lai applicable aux actions engagĂ©es par un crĂ©ancier professionnel contre un dĂ©biteur consommateur. [1] Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil – Les sĂ»retĂ©s – PublicitĂ© fonciĂšre, Ă©d. Dalloz, 2004, n°231, [2] V. en ce sens Ph. Simler, Cautionnement – Extinction par voie accessoire, Lexisnexis, fasc. Jurisclasseur, n°24 [3] J. François, TraitĂ© de droit civil – Les obligations, RĂ©gime gĂ©nĂ©ral, Economica 2017, n°139, p. 126. [4] F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit des obligations, Ă©d. Dalloz, 2002, n°1421, p. 1309 ï»żAccueil Notre Ă©tude Nos compĂ©tences Annonces immobiliĂšres Rendez-vous en ligne Consultation juridique ActualitĂ©s Votre espace client Votre espace professionnel Payer en ligne Formulaire de recherche Rechercher Inscription newsletter Consultation en ligne Contact Mon compte Vous ĂȘtes iciAccueil â€ș ActualitĂ©s â€ș Point de dĂ©part de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation Retour Ă  Les rapports entre le droit des sĂ»retĂ©s et le droit de la consommation n’ont pas encore livrĂ© tous leurs secrets. La question des clauses abusives a derniĂšrement suscitĂ© l’intĂ©rĂȘt de la doctrine v. Ă  ce sujet D. Galbois-Lehalle, L’application du droit de la consommation Ă  l’épreuve des opĂ©rations triangulaires la question des clauses abusives, D. 2019. 2362 ; A. GouĂ«zel, SĂ»retĂ©s et clauses abusives, RDBF mars 2017, Ă©tude 9. Mais le problĂšme de l’applicabilitĂ© de la prescription biennale prĂ©vue par l’article L. 218-2 du code de la consommation mĂ©rite Ă©galement une certaine attention, comme en tĂ©moigne un arrĂȘt rendu par la premiĂšre chambre civile le 11 dĂ©cembre 2019. En l’espĂšce, M. X s’est portĂ© caution solidaire d’un prĂȘt accordĂ© par une banque et a consenti une hypothĂšque en garantie de cet engagement. Par la suite, la banque lui a dĂ©livrĂ© un commandement de payer valant saisie immobiliĂšre, avant de l’assigner Ă  l’audience d’orientation. Dans un arrĂȘt du 10 avril 2018, la cour d’appel de Besançon a rejetĂ© la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription biennale opposĂ©e par la caution et a validĂ© en consĂ©quence le commandement de payer valant saisie immobiliĂšre. Celle-ci s’est donc pourvue en cassation, estimant qu’en application de l’article 2313 du code civil, elle peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui appartiennent au dĂ©biteur principal et qui sont inhĂ©rentes Ă  la dette, comme la prescription de la dette principale. Or, en l’occurrence, la dette principale Ă©tait soumise Ă  la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’agissant d’un prĂȘt immobilier accordĂ© Ă  un consommateur ; elle aurait donc pu s’en prĂ©valoir. L’argument est Ă©cartĂ© par la Cour de cassation, qui considĂšre que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal, procĂ©dant de sa qualitĂ© de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prĂ©vue Ă  l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait ĂȘtre opposĂ©e au crĂ©ancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondĂ© ». La Cour de cassation avait dĂ©jĂ  jugĂ© qu’ayant relevĂ© que le crĂ©ancier avait bĂ©nĂ©ficiĂ© de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d’appel en a exactement dĂ©duit que la prescription biennale Ă©dictĂ©e par ce texte Ă©tait inapplicable Ă  l’action en paiement litigieuse » Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° Dalloz actualitĂ©, 22 sept. 2017, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 1756 ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; ibid. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJ Contrat 2017. 496, obs. F. Jacomino . Elle interdit dĂ©sormais Ă  la caution de se prĂ©valoir de la prescription biennale pourtant attachĂ©e Ă  la dette position exprimĂ©e par le prĂ©sent arrĂȘt peut sembler cohĂ©rente au regard du courant jurisprudentiel qui considĂšre, conformĂ©ment Ă  l’article 2313 du code civil, que la caution peut opposer au crĂ©ancier toutes les exceptions qui sont inhĂ©rentes Ă  la dette, mais pas les exceptions qui sont purement personnelles au dĂ©biteur principal v. en part. Cass., ch. mixte, 8 juin 2007, n° D. 2008. 514 , note L. Andreu ; ibid. 2007. 1782, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2201, note D. Houtcieff ; ibid. 2008. 871, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2104, obs. P. Crocq ; AJDI 2008. 699 , obs. F. Cohet-Cordey ; RTD civ. 2008. 331, obs. P. Crocq ; RTD com. 2007. 585, obs. D. Legeais ; ibid. 835, obs. A. Martin-Serf ; pour une critique de ce courant, v. D. Houtcieff, La remise en cause du caractĂšre accessoire du cautionnement, RDBF 2012. Doss. 38 ; P. Simler, Le cautionnement est-il encore une sĂ»retĂ© accessoire ? », in MĂ©l. G. Goubeaux, Dalloz/LGDJ, 2009, p. 497 ; comp....Il vous reste 75% Ă  ĂȘtes abonnĂ©e ou disposez de codes d'accĂšs CONNEXION

article l 218 2 du code de la consommation